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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 avr. 2024, n° 20/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P c/ S.A.S. ASSURANCE UNIE, CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/04866
N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBU
N° MINUTE :
Assignations des :
15 et 27 Mai 2020
5 Juin 2020
9 Mars 2021
EXPERTISE
REDISTRIBUTION
19ème CHAMBRE
JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N] agissant en son nom propre et en tant que représentant légal des enfants mineurs [J] [L] [N] né le 04/10/2015 et d'[P] [N] née le [Date naissance 8]/2009
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15] (ALGÉRIE)
représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766
Madame [D] [F] épouse [N] agissant en son nom et en tant que représentante légale des enfants mineurs [J] [L] [N] né le 04/10/15 et [P] [N] née le [Date naissance 8]/2009
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15] (ALGÉRIE)
représentée par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0766
DÉFENDEURS
CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES
[Adresse 18]
[Adresse 18] (ALGÉRIE)
défaillante
Décision du 04 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/04866 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBU
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #10
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [J] [L] [N], né le [Date naissance 9] 2015, et âgé de 3 ans au moment des faits, résidant à [Localité 14] en Algérie, a été victime le 25 octobre 2018, d’un accident alors qu’il séjournait avec sa mère, Madame [D] [F], épouse [N], et sa sœur [P], au domicile de Monsieur [W], cousin de sa mère, situé [Adresse 3].
Le frère et la sœur attendaient leur mère sur le parking privé de la résidence. [J] [N] tenait de ses deux mains le portail métallique du parking, d’une longueur comprise entre 350 et 400 cm et de 150 cm de haut, qui s’est alors décroché et lui est tombé dessus.
Pris en charge par les sapeurs-pompiers, [J] [N] a été transporté au centre hospitalier de Necker. Il a été constaté : « un traumatisme crânien modérément sévère compliqué d’une fracture occipital bifocale et fracture de la mastoïde droite avec brèche ostéoméningée. Hospitalisation en réanimation à H24 du traumatisme pour dégradation neurologique avec troubles de vigilance ». Une ITT de 60 jours a été fixée.
A l’occasion du scanner cérébral, réalisé à la suite de ce traumatisme crânien, les services de l’hôpital [17] ont diagnostiqué que l’enfant présentait une sclérose tubéreuse de Bourneville ; cette pathologie implique des symptômes neurologiques, elle nécessite une prise en charge en neuropédiatrie. L’expert a considéré que cette maladie relevait de l’état antérieur de l’enfant.
La société MUTUAIDE ASSISTANCE a pris en charge certains frais médicaux concernant l’enfant.
Les services de police de [Localité 13] sont intervenus. L’enquête de police a révélé que le portail avait été posé, huit ans auparavant, par la société par actions simplifiée (SAS) ASSURANCE UNIE, courtier d’assurance, locataire d’un parking appartenant à monsieur [I] [G], situé dans la résidence et d’un local commercial attenant.
Par ordonnances du 8 juillet 2019 et du 23 septembre 2019, à la demande de Monsieur [U] [N] et Madame [D] [F], épouse [N], parents de la victime, le docteur [A] a été désigné en vue de procéder à l’expertise médicale de l’enfant.
Les demandeurs ont cependant été déboutés par la même ordonnance de leur demande provisionnelle, le juge des référés estimant qu’ « au vu des éléments produits, il n’est pas possible en l’état de savoir qui est propriétaire du parking et qui avait la garde du portail, instrument du dommage, et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur ce point ».
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 19 décembre 2019. Selon les conclusions du pré-rapport déposé le 25 décembre 2019, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent n’a pas été possible, eu égard au jeune âge de l’enfant. Le docteur [A] a donc suggéré de revoir Monsieur [N] à l’âge de 7 ans avec un second bilan audiométrique et un bilan neurologique et neuropsychologique. Un rapport d’expertise a néanmoins été déposé le 1er mars 2020.
Décision du 04 Avril 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/04866 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBU
Par exploits séparés des 15 et 27 mai et du 5 juin 2020, Monsieur [U] [N] et Madame [D] [F], épouse [N], agissant tant en leur nom propre qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [J] [L] [N], et de leur fille mineure, [P] [N], ont assigné la société ASSURANCE UNIE, la société GENERALI IARD, son assureur, la société MUTUAIDE ASSISTANCE et Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.
Monsieur [U] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] agissant tant en leur nom propre, qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [J] [L] [N], et de leur fille mineure, [P] [N], dans leurs dernières conclusions du 23 décembre 2021, sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 1242 du code civil, de,
A titre principal :
— condamner solidairement les sociétés ASSURANCE UNIE et GENERALI à indemniser leurs préjudices ;
— débouter toutes demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [I] [G] à indemniser leur préjudice;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer :
o 1.000 € en réparation du préjudice moral de Madame [P] [N] ;
o 6.000€ de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [J] [L] [N] ; et 5.000€ à Monsieur [U] [N] et Madame [D] [F], épouse [N] ;
o 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
La société ASSURANCE UNIE dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 juin 2022, demande au tribunal judiciaire de Paris,
A titre principal de :
— juger que le recours des demandeurs contre la société ASSURANCE UNIE en qualité de gardien du portail est infondé, et plus subsidiairement, que la faute de la victime et le défaut de surveillance de Madame [N] constituent des causes exonératoires de sa responsabilité civile ;
— débouter Monsieur et Madame [N], agissant tant en leur nom personnel, qu’ès qualités d’administrateurs des biens et de la personne de leurs enfants mineurs, de leurs demandes à son encontre ;
— débouter la société MUTUAIDE ASSISTANCE de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [D] [F] épouse [N] à
la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— réduire à de plus justes proportions les provisions sollicitées par Monsieur et Madame [N] ès qualités au titre des préjudices de leur fille mineure, Madame [P] [N] et de leur fils mineur, Monsieur [J] [N], ainsi qu’au titre de leurs propres préjudices ;
— débouter la société MUTUAIDE ASSISTANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— débouter la société GENERALI IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— condamner la société GENERALI IARD à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
— condamner tout succombant in solidum à lui verser 5.000 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MUTUAIDE ASSISTANCE dans ses dernières conclusions récapitulatives dématérialisées transmises le 7 juin 2022, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, se prévalant également de la faute de la société ASSURANCE UNIE de :
— la condamner in solidum avec son assureur, GENERALI IARD, au remboursement de la somme de 13.361€ correspondant aux frais médicaux pris en charge par ses soins, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et capitalisation des intérêts ;
— la condamner in solidum avec son assureur au paiement de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société GENERALI IARD, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 6, 1108, 1242 et 1728 du code civil, des articles L.113-1, L.121-12, L.121-15, L.112-6 et L.121-12 du code des assurances, de l’article R.125-5 du code de la construction et de l’habitation abrogé le 30 juin 2021, des articles R.134-55 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et de la norme européenne EN 13241-1, à titre principal, de :
— juger que la société ASSURANCE UNIE a souscrit un contrat n°AN381754 couvrant sa responsabilité civile exploitation pour son activité déclarée à l’adresse [Adresse 6] ; qu’elle a conclu un contrat de location d’un terrain à usage de parking, divisé en 5 places non couvertes à l’adresse de ce terrain à usage de parking est [Adresse 3] ; que cette adresse ne correspond pas à celle déclarée par la société ASSURANCE UNIE aux dispositions particulières et que le terrain loué ne correspond pas aux caractéristiques du local professionnel déclaré par l’assuré lors de la souscription ; que la société ASSURANCE UNIE a fait installer le portail, sans l’autorisation préalable du bailleur, Monsieur [G] ; que cette installation illicite ne peut être couverte par un contrat d’assurance ; que la société ASSURANCE UNIE ne justifie d’aucun entretien, ni réparation du portail alors pourtant qu’elle avait connaissance de ses dysfonctionnements et du risque de chute du fait d’une sortie de rails ; que la société ASSURANCE UNIE a commis une faute intentionnelle exclusive de garantie ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des prétentions, fins et conclusions formulées par les parties à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause en raison de la non-assurance parfaitement caractérisée ;
A titre subsidiaire,
— la dire bien fondée à opposer une déchéance de garantie à la société ASSURANCE UNIE ;
— condamner la société ASSURANCE UNIE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations en principal, provisions, frais, intérêts dont elle pourrait faire l’objet ;
— juger que les parents se sont rendus coupables d’un défaut de surveillance en laissant leurs deux jeunes enfants seuls à l’entrée d’un parking, à proximité d’une voie de circulation, en présence d’un portail ; que la société ASSURANCE UNIE, si elle était reconnue tiers responsable, pourrait exercer son action récursoire à leur encontre et condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, monsieur [U] [N] et Madame [D] [N] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— juger qu’en application de l’article L.112-6 du code des assurances, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, opposables à l’assurée et aux tiers qui en revendiquent le bénéfice (garantie, plafond et franchise) ;
— condamner Monsieur [U] [N] et Madame [D] [N], ou tout autre succombant, à verser à GENERALI IARD une somme de 2.000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [G] dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 avril 2021, demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil,
A titre principal, de :
— juger qu’il n’est pas propriétaire de la grille litigieuse, et que par l’effet du bail, la garde de la grille du parking a été transférée à son locataire, la société ASSURANCE UNIE ;
— débouter Monsieur et Madame [N] de l’intégralité de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire, condamner cette société à le garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [N] à lui payer 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge-rapporteur du 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, en effet, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts [N] invoquent, en substance, à titre principal, que la société ASSURANCE UNIE a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et la garantie de son assureur GENERALI. Ils se prévalent d’un transfert de la garde du bien par le contrat de location du 26 février 1999, au locataire, la société ASSURANCE UNIE. Ils produisent ainsi aux débats plusieurs déclarations selon lesquelles le portail a été installé à l’initiative de cette dernière.
La police responsabilité civile n°AN381754 ayant été souscrite par la société ASSURANCE UNIE auprès de la compagnie GENERALI, cette dernière doit être – selon eux – condamnée à garantir le sinistre.
A titre subsidiaire, ils arguent – conformément à une jurisprudence constante – de ce qu’il existe une présomption simple de responsabilité pesant sur le propriétaire du portail et du parking, qui est ici Monsieur [G].
Ils soutiennent également une absence de causes exonératoires de la responsabilité du gardien, au motif qu’il n’y aurait pas ici de faute de la victime à caractère imprévisible et irrésistible. Ils considèrent que le fait, pour un enfant de trois ans, de s’accrocher aux barreaux du portail du parking, n’est pas, en tant que tel, imprudent, et qu’il n’est pas imprévisible que des clients se déplacent sur le parking clientèle de la société ASSURANCE UNIE avec de jeunes enfants. Les consorts [N] font valoir qu’en ne procédant à aucun entretien, ni à aucune réparation du portail défectueux, malgré un premier accident dont elle aurait eu connaissance, la société ASSURANCE UNIE a elle-même délibérément adopté un comportement fautif, et ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de la victime, afin de s’exonérer de sa responsabilité.
Madame [D] [N] déclare qu’elle mettait son manteau au moment de l’accident, et que les enfants n’ont pu échapper à sa surveillance que quelques secondes.
Enfin, les demandeurs énumèrent les divers préjudices subis par chacun d’entre eux, dont un préjudice moral pour [P] [N], un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées pour les parents [N] et un préjudice matériel compte tenu des frais médicaux élevés engagés, pour les parents [N].
La société ASSURANCE UNIE oppose, au soutien de ses prétentions, une absence de responsabilité. Elle conteste sa qualité de gardien du portail litigieux, propriété de Monsieur [G]. Elle fait valoir qu’il serait devenu partie intégrante des parties communes de l’immeuble appartenant à ce dernier. En effet, en dépit de l’existence de ce portail, le parking a continué à être occupé par les autres locataires.
Elle considère en outre qu’un mineur peut être considéré comme gardien, indépendamment de son âge, et qu’en manipulant le portail, au moment de l’accident, Monsieur [J] [N] aurait provoqué sa chute.
Subsidiairement, elle estime devoir être exonérée de sa responsabilité, dans l’hypothèse où elle serait considérée comme gardienne, compte tenu du défaut de surveillance des parents lors de la survenue du dommage, lequel caractérise un évènement de force majeure. La présence des enfants sur le parking n’était – selon elle – pas prévisible, ces derniers ne résidant pas habituellement dans l’immeuble puisqu’ils étaient en vacances en France.
S’agissant des indemnités sollicitées par les demandeurs, la défenderesse considère que le montant de la provision demandée est insuffisamment justifié. Elle ajoute que l’indemnisation sollicitée pour Madame [P] [N] doit être ramenée à de plus justes proportions.
Elle considère également que la totalité des frais d’hospitalisation et de séjour réglés par la société MUTUAIDE ASSISTANCE n’est pas en relation directe et exclusive avec l’accident. En effet, selon elle, certains examens ont concerné la pathologie neurologique découverte à cette occasion.
La société MUTUAIDE ASSISTANCE estime disposer d’un recours subrogatoire contre les responsables du dommage, afin d’obtenir remboursement des frais médicaux et d’hospitalisation pris en charge. Elle indique qu’il ressort des pièces de la procédure pénale que la société ASSURANCE UNIE a fait installer le portail litigieux quelques années avant les faits, qu’elle manipulait le portail manuellement, quotidiennement, pour accéder à ses locaux, et a fait réparer le portail lorsque celui-ci a été vandalisé, qu’elle avait connaissance d’un défaut de fonctionnement du fait de l’absence de butée, au bout du portail, qu’elle n’a cependant pas jugé utile de réparer. Elle considère dès lors, la responsabilité de cette dernière engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
A titre subsidiaire, elle considère que la responsabilité de la société ASSURANCE UNIE doit être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute, au motif que cette dernière se serait abstenue de prendre une quelconque mesure de sécurisation de son portail, alors qu’elle laissait les voisins s’introduire sur le parking ouvert en journée.
Elle fait valoir l’imputabilité des débours exposés par elle – à savoir des soins pour [J] [N] – à la chute du portail ne fait aucun doute, l’expert [A] ayant retenu que l’hospitalisation était bien liée audit fait traumatique, et fonde son recours subrogatoire sur l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
A titre principal, la compagnie GENERALI IARD, ès qualités d’assureur de la société ASSURANCE UNIE, demande que l’ensemble des prétentions formées à son endroit soient rejetées et sollicite sa mise hors de cause, à titre principal, invoquant d’une part la non assurance d’autre part la faute intentionnelle de l’assuré et le défaut d’aléa au visa de l’article L113-1 du code des assurances, la faute dolosive étant caractérisée. Elle se prévaut aussi de la déchéance de garantie, l’assuré ayant fait perdre les recours subrogatoires contre la société d’entretien du parking, qui n’a pas été conclu, en l’occurrence, le risque n’ayant pas été déclaré à la souscription du contrat d’assurance.
Elle conteste la qualité de gardien du portail à son assuré alors que le parking était couramment utilisé le portant étant manipulé par le voisinage, de sorte qu’il n’y avait pas eu transfert de la garde du portail au locataire de l’immeuble, le propriétaire du parking en ayant conservé la garde.
A titre subsidiaire, elle invoque, d’une part, la déchéance de garantie de son assurée et demande à son assurée de la relever de toute condamnation prononcée à son endroit, puisqu’elle n’est plus en mesure de faire jouer la subrogation contre l’organisme qui aurait dû être chargé de l’entretien du portail, et d’autre part, le défaut de surveillance des parents de l’enfant victime qui est directement à l’origine du préjudice qu’il a subi, et demande également leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son endroit, seule la force majeure et la faute de la victime étant invocables par les parents à l’exclusion de l’absence de faute démontrée par les parents.
La compagnie GENERALI s’associe aux observations de son assuré sur le quantum du dommage et fait valoir en tout état de cause, être en droit d’opposer les limites de garanties stipulées à sa police n° AN381754, notamment les plafonds et franchises.
Monsieur [I] [G] déclare que le portail ayant causé le dommage a été installé par le locataire, la société ASSURANCE UNIE, sans qu’elle lui en demande l’autorisation, ou même l’en informe. Il considère dès lors, que la garde du bien a été intégralement transférée au locataire, dérogeant de fait à la présomption prévue par l’article 1242 du code civil.
o Sur le principe de la responsabilité
Il résulte du procès-verbal de police que l’accident serait survenu dans les circonstances suivantes (Pièce adverse n°II-1) : « dans une zone pavillonnaire, aux alentours de 16H30, la victime se trouvait dans le parking découvert de la boutique » Assurance Unie " sis [Adresse 3], fermé par un portail en métal.
— Précisons que le parking permet l’accès à l’habitation de la famille de la victime d’où sa présence en ses lieux et donne [Adresse 3].
— L’enfant s’est suspendu au portail métallique coulissant tout en se balançant. Ce dernier est sorti de son rail et est tombé de tout son poids sur le corps de la victime ".
Selon la main courante des pompiers : " Il s’agit d’un enfant de 3 ans qui a fait coulisser le portail de la cour jusqu’à le faire sortir de son socle.
Le portail a complètement chuté sur l’enfant.
Celui-ci ne se trouvait pas sous la surveillance d’adulte.
La sœur de la victime, témoin, a alerté la mère ".
Ont été auditionnés :
— Madame [N], mère de l’enfant, qui n’a pas été témoin visuel de l’accident ; elle a déclaré que ses deux enfants l’attendaient dans la cour et jouaient probablement puisqu’ils étaient sur le point de partir faire des courses, comme cela résulte de son procès-verbal d’audition et qu’elle passait toujours par la cour parking dont le portail était toujours ouvert pour se rendre à l’appartement de Monsieur [W] chez qui elle était hébergée ;
— [P] [N], âgée de 9 ans lors des faits, seul témoin oculaire de l’accident, qui confirme qu’elle attendait sa mère pour faire des courses, que son frère tenait le portail et qu’elle ne sait pas comment le portail lui est tombé dessus ; elle a déclaré à la police : « Mon frère tenait le portail avec ses deux mains et à un moment donné le portail lui est tombé dessus. Je ne peux pas vous dire pourquoi le portail lui est tombé dessus. Je n’ai pas vu mon frère secouer le portail ou tirer dessus. »
— Monsieur [B], directeur du cabinet de courtage ASSURANCE UNIE, qui n’était pas à l’agence lors des faits, mais qui a été contacté par le directeur de l’agence, dit que sa société a fait installer le portail, dont le moteur était hors service, mais que celui-ci s’ouvrait manuellement, et affirme que les voisins avec qui ils étaient en conflit sur ce point – dont Monsieur [W] -s’étaient appropriés l’usage du parking, où ils stationnaient régulièrement leurs véhicules ;
Ainsi, Monsieur [B] a déclaré aux autorités d’enquête : " On est propriétaire du local, on a la jouissance du parking et nos voisins ont un droit de passage sur le parking. Nous avons fait installer le portail il y a environ six ou huit ans. On avait fait passer quelqu’un qui était passé pour le réparer car on nous l’avait vandalisé. C’était il y a quelques années. Depuis, pour moi, il fonctionnait bien.
Le moteur était HS et ce depuis plusieurs années. Du coup, on le fermait et on l’ouvrait manuellement. Mais il ne présentait aucune anomalie, en tout cas, pas à ma connaissance.
Le portail n’est jamais poussé intégralement, au-delà de l’ouverture. Si cela était le cas, on gênerait le portillon si des personnes souhaitaient entrer ou sortir.
Le portail fait la longueur du mur.
Je pense qu’il a dû sortir de son rail en étant poussé au maximum, mais je ne comprends pas comment, et d’autant plus par un enfant de trois ans. "
— Monsieur [H], salarié de la société ASSURANCE UNIE, présent dans l’agence lors des faits qui est sorti en entendant des cris d’enfant et a découvert l’enfant [N] à terre sous le portail, avec les barreaux écrasés sur sa tête, confirme que le portail était toujours ouvert mais déclare qu’il ne sortait pas facilement de ses rails ;
Il a cependant déclaré " Oui, il est déjà tombé. Il y a plusieurs mois, il est tombé car il était sorti de son rail et avec le responsable de l’agence, on l’avait remis tous les deux.
A-t-il été réparé par la suite ?
Non, il y a une butée au bout du portail qui ne remplit plus son rôle. ".
— Enfin, Monsieur [W], cousin de Madame [F] épouse [N] qu’il hébergeait confirme aux policiers que le portail est toujours ouvert en journée pour permettre au personnel de l’entreprise d’assurance et à la clientèle d’y pénétrer, et dit avoir remarqué des défaillances du portail en cause, qu’il était arrivé notamment une fois qu’il tombe en sortant de ses rails.
Ainsi Monsieur [W] a déclaré à la police « Quand on ouvre le portail à fond, il risque de tomber parce qu’il sort de ses rails. C’est arrivé une fois qu’il tombe. Y’avait pas eu de blessé. C’était il y a six mois environ, au printemps dernier ».
La procédure pénale a été classée sans suite.
La matérialité des faits et le lien des lésions traumatiques avec la chute, constatés immédiatement après les faits, lors du transfert à l’hôpital, ne sont pas contestés. Il résulte de l’expertise médicale du docteur [A] qui relie les lésions matérielles subies par l’enfant, et le traumatisme crânien subséquent, à la chute du portail de dimensions importantes retrouvé sur l’enfant après la chute, le propriétaire du parking et le locataire de celui-ci contestant toutefois l’un et l’autre, leur qualité de gardien du portail tombé sur la jeune victime, ce qui a conduit en l’occurrence, le juge des référés, juge de l’évidence, à refuser la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par les parents de l’enfant victime. La faute de l’enfant et celle de ses représentants légaux étant également invoquées par la société ASSURANCE UNIE et son assureur.
— Sur la garde et sur la faute de la société ASSURANCE UNIE
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, mais il est de principe que le contrat de location entraîne transfert de la garde du bailleur au locataire, celui-ci supposant un transfert effectif des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
En l’espèce, la compagnie GENERALI s’associe à la société ASSURANCE UNIE pour contester la qualité de gardien du portail à son assurée, qui n’est pas le propriétaire dudit bien, en relevant en outre que le parking était couramment manipulé par le voisinage qui occupait aussi usuellement le parking, de sorte qu’il n’y avait pas eu transfert de la garde du portail au locataire de l’immeuble, le propriétaire du parking en ayant conservé la garde. Le courtier d’assurance avance que le portail est intégré aux parties communes, le parking ayant un statut contesté parmi les voisins. Ils font valoir au demeurant que la garde de la chose a été transférée à l’enfant [N].
Il ressort toutefois des procès-verbaux d’audition de la procédure pénale que la société ASSURANCE UNIE – qui le concède au terme de ses écritures – a fait installer le portail litigieux quelques années avant les faits, qu’elle manipulait ce portail manuellement, quotidiennement, pour accéder à ses locaux dans la journée, et a fait réparer le portail lorsque celui-ci a été vandalisé, qu’elle avait connaissance d’un défaut de fonctionnement du fait de l’absence de butée, au bout du portail, qu’elle n’a cependant pas jugé utile de réparer, le moteur du portail étant également hors service.
Il ressort donc de ces éléments que cette société avait bien le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle du portail, et la garde matérielle de celui-ci, en tant que locataire du parking, au moment où celui-ci a été l’instrument du dommage, peu important qu’elle n’ait pas demandé l’autorisation d’installer ce portail au préalable, ou qu’elle ait laissé les voisins s’introduire régulièrement sur le parking, le transfert de la garde aux voisins ou à la victime âgée de 3 ans à l’époque des faits, n’étant pas caractérisé par la société ASSURANCE UNIE, alors qu’elle restait l’utilisateur principal du parking et celle qui manipulait quotidiennement ledit portail, sur lequel elle avait déjà fait des réparations, les autres pouvant y pénétrer sur le parking lorsqu’il était laissé ouvert.
Seule elle disposait de l’usage, du contrôle et de la direction du portail. Elle admet d’ailleurs dans ses dernières écritures avoir fait installer le portail pour empêcher les intrusions intempestives des voisins, mais que du fait des dysfonctionnements du moteur, il restait ouvert durant la journée pour permettre à sa clientèle d’y accéder. Et les procès-verbaux d’audition laissent apparaître – au-delà de ce dysfonctionnement du moteur – un dysfonctionnement relatif à la butée du portail, et un incident lié à la chute de celui-ci, antérieure à ces faits, 6 mois auparavant.
La société ASSURANCE UNIE ne parvient pas à prouver, autrement que par ses propres déclarations ou celles de son préposé – qui ne constituent en aucun cas une preuve suffisante -, que le portail ait été manipulé le soir et le week-end par les voisins.
Et le bailleur Monsieur [G] confirme bien que l’usage exclusif privatif de ce parking en vertu du bail n’était consenti qu’à son locataire la société ASSURANCE UNIE.
Ainsi, la société ASSURANCE UNIE et la compagnie GENERALI ne sauraient soutenir que le propriétaire était resté gardien du portail, alors que ces éléments suffisent à caractériser le transfert de la garde au locataire, mettant en échec la présomption attachée à la qualité de propriétaire.
La société ASSURANCE UNIE ne saurait davantage prétendre que le parking était une partie commune, alors que le bail consenti par Monsieur [G], propriétaire du lot 104, l’instituait seul locataire desdites places de parking ; elle ne parvient pas à prouver que soient en cause ici des parties communes, le règlement de copropriété de l’immeuble en cause n’étant d’ailleurs nullement produit. Or, la charge d’une telle preuve lui en incombe, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs des procès-verbaux précités que le portail connaissait des dysfonctionnements – son moteur ne fonctionnait pas et un problème relatif à la butée avait été inventorié – et qu’il est tombé de tout son poids sur la victime.
Il convient de relever que selon les constatations des services de police, ledit portail métallique mesure entre 350 cm et 400 cm de long et aux alentours de 150 cm de haut. Dans la mesure où la victime est un enfant de trois ans et alors que la société ASSURANCE UNIE échoue à établir que l’enfant ait manipulé le portail, le seul témoin oculaire de l’accident, sa sœur [P] [N], alors âgée de 9 ans, affirmant, au contraire : « Mon frère tenait le portail avec ses deux mains et à un moment donné le portail lui est tombé dessus. Je ne peux pas vous dire pourquoi le portail lui est tombé dessus. Je n’ai pas vu mon frère secouer le portail ou tirer dessus », le transfert de la garde de la barrière à l’enfant [N], invoqué par le courtier d’assurance, n’est pas non plus établi, celui-ci n’en ayant pas l’usage la direction et le contrôle. Si les pompiers et les policiers évoquent que l’enfant a manipulé le portail pour expliquer sa chute, ils n’ont pas assisté à la scène.
Il est en outre fortement improbable qu’un enfant de trois ans puisse seul désolidariser un portail de cette taille et de ce poids de ses rails, la chute de celui-ci confirmant le caractère anormal de la chose.
Il résulte de ce qui précède que le fait de la chose instrument du dommage – en l’occurrence le portail litigieux – est établi, celle-ci n’étant pas correctement entretenue et ayant une position anormale, même si les circonstances effectives de la chute demeurent imprécises.
Ainsi, la responsabilité du courtier d’assurance, gardien du portail, se trouve engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Sa responsabilité résulte également, compte tenu des procès-verbaux précédemment évoqués, de son défaut d’entretien du portail qu’elle a fait installer, en application de l’article 1240 du code civil, la faute de la locataire étant invoquée par la société MUTUAIDE ASSISTANCE et évoquée par les consorts [N], puisque la société ASSURANCE UNIE connaissait le dysfonctionnement du portail – celui de son moteur comme celui de la butée -, qu’une première chute est intervenue, sans que la société locataire n’y ait remédié ou qu’elle ait mis en place un dispositif pour mettre en garde les usagers du parking, alors que le parking était de libre accès pour la clientèle en journée et qu’il était de dimensions imposantes.
— Sur la faute de l’enfant
En l’espèce, la faute de l’enfant [N] n’est pas établie, puisque la société ASSURANCE UNIE, qui invoque la faute de la victime et son rôle causal dans la survenance du dommage, et sur qui repose la charge d’une telle preuve, en application de l’article 1353 du code civil, ne parvient pas à établir que l’enfant ait manipulé le portail, sur lequel il est uniquement établi qu’il s’est appuyé comme cela résulte de la seule attestation du témoin oculaire de la scène sa jeune sœur. Aucun témoin direct de la scène n’a dit ou vu que le jeune [J] aurait fait coulisser le portail alors que, ledit portail métallique mesure entre 350 cm et 400 cm de long et aux alentours de 150 cm de haut, et n’était pas aisément manipulable par un jeune enfant. Si une telle thèse est envisagée dans la main courante des pompiers et reprise par les policiers, ils n’ont en aucun cas été témoins oculaires de la scène au moment de la chute de la grille.
La faute de la victime n’est donc pas établie, puisqu’il n’est pas prouvé que les mouvements de l’enfant aient été à l’origine de la chute du portail, alors même que la locataire savait que le portail qu’il avait installé connaissait des dysfonctionnements (dysfonctionnement du moteur et de la butée), et aurait dû prendre certaines précautions, ce parking étant en journée ouvert à sa clientèle, ce qui atteste qu’il était lui-même fautif, comme le relève la société MUTUAIDE ASSISTANCE.
Le fait, pour un enfant de trois ans, de s’accrocher aux barreaux du portail du parking sur la partie intérieure du parking, qui ne donne pas sur la voie publique, n’est pas, en tant que tel, imprudent, compte tenu des caractéristiques propres de cette grille, de sa solidité apparente et de ses dimensions imposantes.
La faute de l’enfant victime n’est pas établie et le moyen de l’assureur et de la société assurée, sera donc écarté, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
— Sur la responsabilité des père et mère et sur le défaut de surveillance des parents
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Cette responsabilité n’est plus subordonnée à un défaut de surveillance des parents.
Il suffit que le dommage ait été causé par le fait même non fautif du mineur. Cette responsabilité n’est pas subordonnée à la faute du mineur.
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les parents qui cohabitent avec l’enfant de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur.
La compagnie GENERALI et la société ASSURANCE UNIE opposent aux demandeurs le défaut de surveillance des parents de l’enfant victime, qui est directement à l’origine du préjudice qu’il a subi, seule la force majeure et la faute de la victime étant invocables par les parents, à l’exclusion de l’absence de faute démontrée par les parents. Ils soulignent qu’un enfant de 3 ans ne peut être laissé sans la surveillance d’un adulte sur un parking à proximité d’une voie de circulation, en présence d’un portail ouvert et intrinsèquement dangereux, puisque non entretenu, les parents ne pouvant s’exonérer en invoquant leur absence de faute depuis " l’arrêt [S] ", et la sœur de la victime, âgée de 9 ans à l’époque, n’étant pas en capacité de le surveiller.
Les parents requérants font valoir que [J] [N] n’a commis aucune faute, par le simple fait de s’être accroché au portail d’un parking accessible au public et à la clientèle en journée. Et qu’à l’inverse, en n’effectuant aucun entretien, et aucune réparation du portail défectueux, malgré un premier accident dont elle avait eu connaissance, la société ASSURANCE UNIE a délibérément adopté un comportement fautif et ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de la victime pour s’exonérer de sa responsabilité. Ils invoquent qu’ils n’ont commis aucune faute en tant que parents, puisque la mère s’apprêtait à descendre sur le parking pour rejoindre ses enfants et partir faire les courses, ses enfants l’ayant juste précédée.
S’il n’est nullement établi en l’espèce, que Madame [D] [N] mettait son manteau au moment de l’accident, et que les enfants n’ont effectivement échappé à sa surveillance que quelques secondes, le défaut de surveillance et le lien de causalité entre ce prétendu défaut de surveillance et le préjudice advenu, en revanche, ne sont pas établis. En effet, le défaut de surveillance allégué consiste à avoir laissé l’enfant sans la surveillance d’un adulte, sur un parking à proximité d’une voie de circulation, face à un portail ouvert et intrinsèquement dangereux. Cependant, l’accident, et le préjudice subi, n’est nullement lié à la proximité des voies de circulation ou à la circulation proprement dite, ni même à la présence d’un portail ouvert sur les voies de circulation, la circulation sur la voie n’ayant nullement participé de la survenance des faits accidentels.
Or, rien ne laissait apparaître que le portail était « intrinsèquement » dangereux, puisqu’il n’était pas signalé comme tel, et les parents, de passage en France, n’avaient nullement été avertis de dangers potentiels de ce portail, qui avait chuté une seule fois six mois auparavant. La société qui l’avait installé et qui l’utilisait ne prétend nullement avoir signalé un danger par voie d’affichage. De sorte que la présence d’un adulte aux côtés de l’enfant, pas plus que celle de sa sœur, n’auraient permis d’empêcher l’accident.
Encore une fois, le fait pour un enfant de trois ans, de s’accrocher aux barreaux du portail du parking de dimensions imposantes, dans la partie de la cour intérieure de l’immeuble, n’est pas, en tant que tel, imprudent, si le portail n’est pas signalé comme fragile ou dangereux, alors qu’il n’est pas imprévisible que des clients se déplacent sur le parking clientèle de la société ASSURANCE UNIE avec de jeunes enfants.
Ainsi, le moyen de défense tiré du défaut de surveillance et de la faute de ses représentants légaux sera rejeté comme non-fondé.
Il convient au demeurant de relever que la responsabilité des père et mère est une responsabilité de plein droit liée à l’assurance du chef de famille et n’est plus fondée sur une présomption de faute et le défaut de surveillance, susceptible de preuve contraire, mais suppose au-delà de la minorité et du lien de filiation qui ne sont pas contestés en l’occurrence, un fait causal imputable à l’enfant. Or, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que l’enfant n’avait pas la garde du portail, qu’il s’est borné à prendre appui sur le portail, sans qu’il soit établi qu’il l’ait manipulé, le fait causal de l’enfant à l’origine du dommage n’est pas établi, et la responsabilité des père et mère sera écartée de ce seul fait, les conditions de cette responsabilité n’étant pas réunies.
La responsabilité de la société ASSURANCE UNIE est donc pleine et entière dans la survenance de ce dommage. Elle devra assumer l’intégralité des conséquences dommageables, imputables à la chute du portail, sans pouvoir invoquer de cause exonératoire.
L’appel en garantie invoqué par l’assureur contre les parents [N] sera donc rejeté.
— Sur le lien de causalité et le dommage
Ce dommage consiste d’abord, comme cela résulte du compte rendu des sapeurs-pompiers, qui ont été transporté [J] [N] au centre hospitalier de Necker et du compte rendu de l’hôpital et de l’expertise médicale du docteur [A], en un « traumatisme crânien modérément sévère, compliqué d’une fracture occipital bifocale » et d’une « fracture de la mastoïde droite avec brèche ostéoméningée », avec une « fracture du rocher », ainsi que des plaies et des hématomes, l’hospitalisation en réanimation de 24 heures ayant relevé des troubles de vigilance et ayant fixé une ITT à 60 jours, les souffrances endurées étant évaluées à 3/7 par l’expert, et un déficit fonctionnel temporaire et permanent et un préjudice esthétique évalué à 2/7 notamment.
A l’occasion du scanner cérébral réalisé à la suite de ce traumatisme crânien, les services de l’hôpital [17] ont ensuite diagnostiqué que l’enfant présentait une maladie génétique la « sclérose tubéreuse de Bourneville », sans lien avec l’accident ; cette pathologie qui implique des symptômes neurologiques, a nécessité une prise en charge en neuropédiatrie, alors que l’enfant n’avait pas jusque-là présenté de symptômes de type neurologique et qu’aucun problème médical antérieur n’est signalé sur son carnet de santé, comme le relève l’expert dans son rapport du 1er mars 2020. Elle est caractérisée par le développement de tumeurs bénignes susceptibles d’affecter divers organes lié à des anomalies sur les chromosomes 9 et 16, et de potentielles crises d’épilepsie pouvant apparaître parfois à l’âge adulte, avec, associés ou non, des difficultés d’apprentissage, avec parfois un déficit intellectuel important et des troubles de comportements ou des troubles psychopathologiques, se manifestant par des troubles du sommeil et /ou une hyperactivité, voire des troubles du spectre autistique.
Les parents invoquent que leur enfant n’avait jusque-là comme le relève l’expert en s’appuyant sur son carnet de santé présenté aucun symptôme de type neurologique, ils font valoir que depuis l’accident, le comportement de l’enfant a changé, et soulignent que la pathologie décelée à l’occasion de l’accident nécessite une prise en charge spécifique, comme le relève le docteur [A].
Il est de principe en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident, et si la pathologie ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’a été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de la victime demeure intégral.
Ainsi, en l’occurrence, quand bien même les constatations de l’expert reviennent à considérer que cette maladie relevait de l’état antérieur de l’enfant, le droit à réparation de ce dernier reste entier, et ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique puisque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident, et que la pathologie ne s’était nullement extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité. Cette affection neurologique n’ayant été révélée que par le fait dommageable, est donc imputable à l’accident survenu.
Il en résulte qu’en l’occurrence, le droit à réparation de la victime est entier et comprend les conséquences de la « sclérose tubéreuse de Bourneville », révélée à l’occasion de l’accident, lequel a provoqué un changement de comportement de l’enfant, alors que l’expert relève que l’enfant était suivi médicalement très régulièrement, notamment pour les vaccinations, et que le carnet de santé ne révèle aucun problème médical antérieur.
L’expert relève si " [J] [N] est exposé à la survenue ultérieure de symptômes notamment neurologiques ", et qu’une prise en charge neuropédiatrique de cette maladie est recommandée (rapport du Dr [A] p.8), il souligne ensuite qu’à l’examen le comportement de l’enfant est normal, qu’il n’est pas fait état de « difficulté dans le langage et les acquisitions » et qu’il « n’est pas signalé de difficulté à la crèche, notamment vis-à-vis des autres enfants ou de l’équipe d’encadrement », seule « une agressivité de l’enfant avec ses sœurs étant relevée » avec une tendance de l’enfant à « les frapper » et une « tendance à crier » (rapport p. 14).
L’expert conclut cependant (rapport p. 14) qu’il n’est pas possible à ce jour d’envisager un éventuel déficit fonctionnel permanent et qu’il est nécessaire de revoir l’enfant « à l’âge de 7 ans avec un second bilan audiométrique et un bilan neurologique et neuropsychologique ».
Ainsi, il convient de désigner à nouveau le Docteur [A] neurochirgien, en vue d’évaluer l’état de l’enfant qui a désormais plus de 7 ans puisque le réexamen de l’enfant n’a pas eu lieu et que sans cette expertise, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer le préjudice subséquent.
o Sur les moyens soulevés par l’assureur de la société ASSURANCE UNIE, la compagnie GENERALI pour écarter sa garantie
Pour échapper à l’appel en garantie de son assuré, la compagnie GENERALI qui ne conteste pas l’existence du contrat d’assurance responsabilité civile qui la lie à la société ASSURANCE UNIE invoque d’une part la non-assurance et la non couverture de ce sinistre par ladite police – qui comprend également une assurance de biens – le portail et le parking ne faisant pas partie des locaux commerciaux déclarés au titre du contrat d’assurance, alors que le bail du parking est distinct du bail commercial, et que l’adresse du parking diffère de celle des locaux commerciaux, le portail ayant été installé de façon illicite, sans l’autorisation du propriétaire, de sorte qu’il constitue un objet illicite insusceptible d’être assuré au regard des exigences de l’article 6 et 1728 du code civil, et qu’il ne pouvait être couvert, la garantie s’appliquant uniquement aux bureaux s’agissant d’un contrat d’assurance responsabilité civile exploitation. Ainsi, elle invoque que la compagnie d’assurance n’a pas consenti et ne pouvait, au regard des exigences précitées du code civil, relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs consentir sa garantie sur ce lieu et pour cette installation.
Elle invoque d’autre part, la faute intentionnelle exclusive de garantie de son assurée qui a fait installer un portail sur le parking sans l’autorisation de la copropriété et du propriétaire, qu’elle ne l’a de surcroît pas correctement entretenu, le défaut d’aléa venant de ce qu’une chute de la grille était déjà survenue comme cela apparaît dans les procès-verbaux de police et que la société assurée n’a rien fait pour y remédier.
La compagnie GENERALI se prévaut aussi, à titre subsidiaire, de la déchéance de garantie, l’assuré ayant fait perdre les recours subrogatoires contre la société d’entretien du parking, avec qui aucun contrat n’a pas été souscrit, en l’occurrence.
Elle invoque enfin que les plafonds et limite de garantie sont opposables aux victimes.
La société ASSURANCE UNIE oppose au contraire que la garantie d’assurance lui est acquise, au titre de son contrat 100% PRO SERVICE n°AN3 81754 couvrant sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de 8.000.000 € par sinistre, puisque ladite police a pour objet de couvrir la responsabilité civile qu’elle est susceptible d’engager du fait de son exploitation, cette garantie étant distincte des garanties « Protection des biens » envisagée au même contrat qui est une assurance de biens, relevant d’un régime distinct, et non une assurance responsabilité civile, la description des locaux professionnels occupés de 30 m² étant envisagée en page 3/6 des conditions particulières du contrat, au titre de l’assurance « Protection des biens ».
Elle considère que la garantie ne se limite pas dès lors aux sinistres survenant au sein du seul bureau de l’entreprise décrit pour la protection des biens mais couvre bien la responsabilité encourue par l’assuré du fait et dans le cadre de son exploitation. En ce compris, donc, la responsabilité qu’elle est susceptible d’encourir, y compris en qualité de gardien de l’un quelconque de ses moyens d’exploitation, y compris les équipements liés au parking jouxtant le bureau, et dont nul ne conteste qu’il était en principe destiné à sa clientèle, en visite au cabinet d’assurance et à ses salariés employés au sein dudit cabinet. Peu important que le parking ne soit pas mentionné dans la description du site pour la protection des biens, alors qu’il figure au bail conclu avec le propriétaire des locaux, sans que puisse être opposé un défaut de déclaration. Le seul élément tenant à ce que la société ait été créée au 1er janvier 2000 étant une circonstance indifférente, en l’espèce. Les termes de locaux professionnels ne permettent nullement d’exclure le portail d’accès à ceux-ci. Et l’assuré fait aussi valoir qu’il ne saurait davantage être opposé que lesdits biens n’étaient plus des locaux à usage professionnel à partir du moment où des voisins occupaient le parking, alors qu’il n’est pas contesté que le parking était ouvert à la clientèle de la société et refermé le soir.
La société ASSURANCE UNIE fait valoir que le contrat en cause est un contrat d’adhésion qui doit être interprété en sa faveur en application de l’article 1190 du code civil, de sorte que les termes de locaux professionnels invoqués ne sauraient réduire le champ de la garantie souscrite, le portail étant un bien d’équipement professionnel, visant à réserver l’usage du parking à la clientèle.
L’assurée fait valoir que l’article 6 du code civil est invoqué à tort, les bonnes mœurs et l’ordre public n’étant nullement en cause s’agissant d’un portail affecté d’un dysfonctionnement, l’installation d’un portail d’accès au parking dont elle était le locataire ne relevant pas des transformations des locaux prohibées au titre du bail souscrit, alors que la pose du portail était destinée à en réserver l’usage à sa clientèle, le propriétaire n’ayant au demeurant jamais contesté la pose de ce portail, ledit local relevant du champ de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui est une règle d’ordre public.
La société ASSURANCE UNIE fait également valoir que l’assureur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l’accident ait été volontairement provoqué par la société ASSURANCE UNIE que celle-ci n’a rien fait qui soit susceptible de provoquer la chute du portail en l’absence de carence persistante à réaliser des travaux sur le portail qui n’avait plus de moteur mais pouvait être manipulé manuellement, le défaut d’aléa inhérent au contrat d’assurance n’étant dès lors pas établi, la norme invoquée par l’assureur tirée de l’article R 125-3-5 du code de la construction et de l’habitation, étant une disposition réglementaire applicable aux seules portes automatiques de garage dans les bâtiments d’habitation, alors qu’il est ici question d’un portail de parking pour un local commercial.
Enfin, la société ASSURANCE UNIE fait valoir que son assureur ne saurait se prévaloir des termes de l’article L 121-12 du code des assurances et de la privation d’un recours subrogatoire du fait de l’assuré, alors qu’elle n’établit nullement que la souscription d’un contrat d’entretien pour un portail de parking soit imposée par la loi.
— Sur la non-assurance invoquée à titre principal
L’article 6 du code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Et l’article 1728 du même code dispose que le preneur à bail est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au terme de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, il résulte des termes de la police mobilisée, dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse de la police responsabilité civile et non de la police assurance de biens, que selon les dispositions générales, elle vise : " la Responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré* du fait de l’exploitation de son entreprise qui ne relève pas de la Responsabilité Civile après livraison ou de la responsabilité professionnelle telles que définies ci-dessous, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables aux moyens humains et matériels mis en œuvre, aux biens exploités ou dont il a la garde dans le cadre de son activité professionnelle ".
Ainsi, est couverte la responsabilité civile, y compris en dehors des locaux de l’entreprise, à partir du moment où la société assurée provoque sur un tiers des dommages corporels, matériels et immatériels, si ces dommages sont imputables aux moyens humains et matériels mis en œuvre, aux biens exploités, ou dont il a la garde, dans le cadre de son activité professionnelle, soit entre autres, le portail que la société a fait installer pour réserver l’usage du parking à sa clientèle commerciale et permettre à ses clients un accès à ses locaux de bureau.
La description des locaux professionnels occupés de 30 m² envisagée en page 3/6 des conditions particulières du contrat, au titre de l’assurance « Protection des biens », ne saurait réduire la portée et le champ des garanties « Responsabilités civiles » qui constituent un autre volet assurantiel de la police 100 pour cent PRO SERVICES envisagée en page 2/6 des mêmes conditions particulières.
L’assurée n’invoque pas en l’occurrence une assurance dommage aux biens pour couvrir par exemple le fait que ledit portail ait été endommagé. C’est bien la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’assurée qui est en cause dans le présent litige.
La compagnie d’assurance ne saurait dès lors invoquer que le parking n’est pas assuré et que le portail d’accès à ce parking ne l’est pas au motif qu’il ferait l’objet d’un bail distinct, alors qu’il n’est pas contesté que l’accès du parking était ouvert à la clientèle de l’assurée et que le contrat en cause est un contrat d’adhésion qui s’interprète nécessairement au bénéfice de l’assuré, en vertu de l’article 1190 du code civil.
En tant que gardienne du portail comme pour les autres éléments matériels susceptibles d’être utilisés par l’assurée en dehors des locaux commerciaux de bureau, la société civile pouvait ainsi engager sa responsabilité civile professionnelle en étant couverte par ladite garantie, sans qu’on puisse lui opposer la page 3 de la police désignant visiblement les locaux commerciaux de bureaux loués à un autre bailleur, la société ENERGIE 2007 à savoir la boutique de 25 m² avec cabinet de toilette qui délimite seulement la portée de l’assurance de biens prévue à la police.
Toute autre lecture de la police serait propre à vider ladite police d’assurance de sa portée. Aucune référence n’est d’ailleurs faite à l’un quelconque des bailleurs, ou à l’un quelconque de ces baux, dans la police d’assurance.
La société d’assurance ne saurait prétendre que la portée de sa police d’assurance se limite aux seuls dommages qui se seraient produits au sein de ses bureaux commerciaux, compte tenu des termes de la police responsabilité civile, et de son objet, précédemment rappelés, quand bien même le parking n’aurait pas été déclaré, alors que l’accident est le fait du portail, bien matériel mis au service de l’accueil de la clientèle de la société ASSURANCE UNIE, au sein du parking. L’accueil de la clientèle fait partie intégrante de l’activité et de l’exploitation d’une société de courtage en assurance, cette société ayant essayé de réserver l’usage dudit parking à sa clientèle en installant ledit portail.
Par ailleurs, l’activité de courtier d’assurance, pas plus que la mise à disposition d’un parking au bénéfice de la clientèle, ou que l’installation d’un portail sur un parking sans l’autorisation du bailleur, ne sont nullement des activités contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et comme telles inassurables. Il convient en effet de relever que Monsieur [G] n’a jamais contesté l’installation dudit portail et ne le fait pas davantage au titre de la présente instance. Le fait de n’avoir pas réparé en temps utiles le portail ne renvoie pas non plus à une activité contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs inassurable.
Ainsi, c’est à tort que l’assureur se prévaut de l’article 6 du code civil, au risque de priver la garantie souscrite de son objet, l’absence d’assurance pour cause d’activité illicite étant nécessairement réservée à des hypothèses réduites, tel l’affaire « Our body » invoquée par l’assureur qui a donné lieu à l’arrêt de la cour de cassation du 29 octobre 2014, s’agissant de l’assurance annulation d’une exposition de cadavres.
Au demeurant, le tribunal relève que la référence à l’article 6 du code civil, invoqué par l’assureur est inopérante, en l’occurrence, puisque la compagnie d’assurance n’invoque ici nullement la nullité de la police d’assurance, au titre du dispositif de ses conclusions, comme l’article 768 du code de procédure civile le requiert, la compagnie se bornant à demander sa mise hors de cause. Or, la sanction d’une convention contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs est la nullité de celle-ci, à condition qu’elle soit invoquée par l’une des parties au litige.
Ainsi, le moyen tiré de la non-assurance sera rejeté, la police responsabilité civile, en vertu des termes rappelés, ayant bien vocation à couvrir ledit accident et à être mobilisée, en l’espèce.
— Sur le défaut d’aléa et la faute dolosive exclusive de garantie
Il résulte de l’article L 113-1 code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il est de principe que la faute intentionnelle ou dolosive visée à l’alinéa 2 constitue un cas d’exclusion légale des risques. L’aléa disparaissant, l’assureur ne doit pas sa garantie.
La faute dolosive invoquée s’entend d’un acte délibéré de l’assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
La faute intentionnelle suppose, quant à elle, que l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé. Il n’a pas simplement voulu l’action génératrice du dommage, il a également voulu l’intégralité du dommage causé.
La charge de la preuve de la faute intentionnelle ou de la faute dolosive incombe à l’assureur.
La compagnie d’assurance se prévaut en vain, en vue d’établir la faute dolosive, de la norme NF EN 13241-1 applicable aux seuls fabricants et installateurs, ce que n’est assurément pas la société ASSURANCE UNIE société de courtage, ayant fait installer le portail par un prestataire.
De même, l’article R.125-3-5 du code de la construction et de l’habitation invoqué par l’assureur s’applique aux portes automatiques de garage dans les bâtiments d’habitation, et non aux portails dans les parkings à ciel ouvert, pour des locaux à usage commercial.
En l’espèce, alors qu’un seul incident relatif au rail du portail était intervenu 6 mois auparavant dans les procès-verbaux de l’enquête pénale, incident dont il n’est pas démontré, au surplus, qu’il aurait eu des conséquences graves autres que matérielles, l’assureur échoue à établir tant qu’il s’agisse d’un acte délibéré de l’assuré, en l’absence d’acte positif de sa part, que le fait qu’il soit commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Il n’est pas établi comme cela a pu être relevé précédemment, que ledit portail soit intrinsèquement dangereux. L’assureur n’établit pas davantage ce faisant, une faute intentionnelle, faute d’être en mesure d’établir la volonté de susciter le dommage causé.
Ainsi, l’assureur ne parvient pas à établir la faute dolosive ou intentionnelle de l’assuré, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe, en vertu des textes précités, ces notions étant nécessairement d’acception stricte, pour ne pas priver la garantie d’assurance de toute portée, le défaut d’aléa renvoyant nécessairement à une conception restrictive.
Le moyen soulevé de ce chef, propre à écarter le bénéfice de l’assurance par la compagnie GENERALI sera donc rejeté.
— Sur la déchéance de garantie invoquée à titre subsidiaire
En vertu de l’article L 121-12 du même code l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ne saurait se prévaloir des termes de l’article L 121-12 du code des assurances et de la privation d’un recours subrogatoire du fait de l’assuré, alors qu’elle n’établit nullement que la souscription d’un contrat d’entretien pour un portail de parking soit imposée par la loi. Elle ne se réfère d’ailleurs, au titre de ses écritures sur ce point, à aucune disposition légale ou réglementaire s’agissant d’un portail de parking à ciel ouvert.
Elle ne rapporte donc pas les éléments nécessaires au soutien de ses prétentions, et sera de ce fait déboutée de ce sa demande. En l’absence de disposition légale précise imposant cette obligation de contrat d’entretien, la sanction de la déchéance n’a pas vocation à s’appliquer, faute de quoi, là encore, la garantie d’assurance serait privée de sa portée.
— Sur les plafonds et limites contractuels
L’article L 112-6 code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il en résulte que la société d’assurance pourra opposer le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire dans les termes de l’article L 112-6 code des assurances susvisé, soit les exceptions antérieures au fait dommageable et non les déchéances de garantie, postérieurs au fait dommageable, comme cela résulte de l’article R 124-1 du code des assurances.
En conséquence la compagnie d’assurance sera condamnée in solidum avec son assurée la société ASSURANCE UNIE à assumer les conséquences dommageables de la chute du portail survenue le 25 octobre 2018, elle devra garantir son assurée de toute condamnation mise à sa charge.
o Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif de ce jugement au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par les requérants et examinera les demandes formées par la société MUTUAIDE ASSISTANCE quant à l’imputabilité des débours exposés par elle, relatifs aux soins engagés pour [J] [N] à la suite de la chute du portail.
Dans la mesure où le docteur [A] a demandé de revoir Monsieur [N] à l’âge de 7 ans avec un second bilan audiométrique et un bilan neurologique et neuropsychologique, ce qui n’a pas été fait, il convient de les renvoyer vers celui-ci pour une expertise, les demandeurs préciseront leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices de l’enfant, des parents et de la sœur, en ouverture de rapport.
Sera également renvoyée à la 19ème chambre de ce tribunal la demande d’indemnisation définitive du préjudice moral de la sœur de la victime, [P] [N], formulée par les demandeurs, celle-ci s’étant légèrement blessée en voulant secourir son frère, et ayant surtout été choquée à la vue de son jeune frère sous la grille, celle-ci étant la seule à avoir assisté à la scène et s’étant trouvée démunie, en ce que cette demande est liée à l’indemnisation du préjudice corporel de son frère.
o Sur la demande de provision
Les demandeurs sollicitent encore 6.000€ de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [J] [L] [N], et 5.000€ de provision en faveur de Monsieur [U] [N] et Madame [D] [F], épouse [N], en réparation des frais médicaux et du fait que la mère, professeur d’Université, a dû s’arrêter de travailler pour rester auprès de son fils qui ne pouvait rester auprès de sa nourrice de novembre à janvier.
La société ASSURANCE UNIE s’oppose aux demandes de provision formulées au nom de l’enfant et de ses parents, en faisant valoir que l’accident est uniquement dû à la faute de l’enfant et au défaut de surveillance des parents et conteste le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, si la responsabilité de la société ASSURANCE UNIE est bien retenue, l’enfant [N] n’ayant pas été revu par le docteur [A], comme les parties étaient invitées à le faire aux 7 ans de l’enfant, en vue de réaliser un second bilan audiométrique et un bilan neurologique et neuropsychologique, il ne sera pas fait droit à la demande de provision, faute pour les demandeurs d’apporter les justifications nécessaires au soutien de leurs prétentions. Il est en effet relevé s’agissant de la provision revendiquée par les parents, que s’agissant des frais médicaux, la société MUTUAIDE ASSISTANCE avance avoir versé aux parents à ce titre diverses sommes. Et s’agissant des arrêts de travail de la mère, ils sont seulement justifiés par des attestations, sans aucun justificatif des salaires de l’intéressée, la durée de cet arrêt de travail étant directement liée au demeurant au préjudice corporel subi par l’enfant. Ces éléments sont donc là encore insuffisants pour évaluer ledit préjudice en l’état.
o Sur la mise en cause de Monsieur [G]
Puisque le principe des demandes formées contre la société ASSURANCE UNIE et son assureur a été accueilli, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires contre Monsieur [G] dont la qualité de gardien n’a pas été retenue au demeurant.
o Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l’instance les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société ASSURANCE UNIE seule responsable des conséquences dommageables de l’accident dont ont été victimes les consorts [N], le 25 octobre 2018, à la suite de la chute du portail du parking de cette société sur l’enfant mineur, y compris celles de la sclérose tubéreuse ;
CONDAMNE in solidum la société ASSURANCE UNIE, et son assureur, la compagnie GENERALI IARD – pour cette dernière dans la limite des plafonds et limites contractuels tel que prévu à l’article L 112-6 code des assurances – à réparer l’entier préjudice subi par [J] [L] [N], de sa sœur, [P] [N] et de ses parents, du fait de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2018 ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à garantir la société ASSURANCE UNIE, de toute condamnation mise à sa charge ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes, en particulier de leur demande de provision ;
DÉBOUTE la compagnie GENERALI IARD de ses plus amples demandes ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la compagnie GENERALI IARD contre les consorts [N] ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime :
ORDONNE le réexamen de Monsieur [J] [N] en vue d’une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder Monsieur le docteur [Y] [A]
Service de Neurochirurgie – CHU [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 60 38 79 78
Email : [Courriel 16]
déjà intervenu dans cette affaire à l’occasion du rapport du 1er mars 2020, lequel aura pour mission :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord des demandeurs, de tous les éléments médicaux dont ils entendent se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. noter les doléances des demandeurs ;
3. déterminer l’état de [J] [N] avant l’accident du 10 septembre 2017 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
4. examiner [J] [N], décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant si elle a eu recours à une aide temporaire, en spécifier la nature et la durée ;
5. déterminer ainsi s’il y a eu des conséquences corporelles et, le cas échéant, psychosomatiques et psychologiques des lésions subies à la suite de l’accident et, en particulier, dans la mesure où il constatera ces conséquences et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire, déterminer :
a. le déficit fonctionnel temporaire constitué par des gênes temporaires subies dans la réalisation des actes de la vie courante ou ses activités habituelles, en préciser la nature, l’étendue et la durée ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée des périodes de ralentissement d’activité,
b. le cas échéant, en quoi l’activité scolaire ou professionnelle a été rendue impossible, ainsi que la durée de l’arrêt temporaire de ses activités scolaires ou professionnelles et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité,
c. la date de consolidation,
d. l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dans la vie de tous les jours objectivement liés à ces atteintes physiques, en fixant ce taux par référence à un barème de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal,
e. les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui-ci jusqu’à la date de consolidation sur l’échelle habituelle de 7 degrés,
f. le dommage esthétique, en précisant sa nature et son importance et en l’évaluant sur l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
g. la répercussion des séquelles sur ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués en indiquant la nature et le caractère partiel ou absolu de leur privation,
6. dire si, après consolidation, l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures et préciser si ces frais futurs sont occasionnels – dans le temps – ou viagers – engagés à vie durant - ;
7. donner un avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater, même en l’absence de doléances ;
8. dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
DIT que, si dans les délais impartis par l’expert, la consolidation n’est pas acquise, l’expert dressera un rapport d’attente précisant les éléments certains de préjudices ;
DIT que sauf situation particulière née de l’extrême durée de la période de consolidation, plus de 6 mois après le premier examen, l’expert reprendra ses opérations une fois la consolidation acquise et déposera son rapport définitif ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ; que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers détenteurs (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), les pièces médicales qui ne lui auront pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2024, sauf prorogation expresse ;
FIXE à 2.000 € la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à frais partagés pour moitié chacun par les demandeurs et la société ASSURANCE UNIE à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 mai 2024 ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 19ème chambre pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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