Entrée en vigueur le 26 novembre 2011
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1
Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au huitième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat.
En l'absence d'une telle stipulation, les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
En vertu de l'article R. 142-8 du code des assurances, les contrats d'assurance vie peuvent, sous certaines conditions, stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans. Cette impossibilité de rachat se traduisant par une indisponibilité qui n'est que temporaire, les sommes sont, à l'issue de la période d'indisponibilité, de nouveau disponibles. Cette indisponibilité temporaire n'a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'ISF, elle n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, (...)
Lire la suite…Les unités de comptes sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. Il s'agit des unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant à l'article R. 131-1 du code des assurances. 2. […] L'article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance vie peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. […]
Lire la suite…[…] Selon les dispositions combinées des articles L142-5 et R142-8 du code des assurances, ce contrat, qui a été conclu pour une durée de 8 années, exclut toute possibilité de rachat avant son échéance, sauf en cas de survenance de certains événements exceptionnels limitativement énumérés.
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 132-23 du code des assurances énumère les catégories de contrats non rachetables, qui n'ouvrent jamais droit à remboursement des primes en cas de non-survenance du risque et dont le capital est définitivement aliéné dès son versement, […] l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation ; que l'article L. 142-1 de ce code, issu de la loi du 26 juillet 2005, […] notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables » ; qu'en vertu de l'article R. 142-8, pris en application de l'article L. 142-5, […]
En vertu de l'article R. 142-8 du code des assurances, les contrats d'assurance vie peuvent, sous certaines conditions, stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans. Cette impossibilité de rachat se traduisant par une indisponibilité qui n'est que temporaire, les sommes sont, à l'issue de la période d'indisponibilité, de nouveau disponibles. Cette indisponibilité temporaire n'a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'ISF, elle n'a pour conséquence que de différer la possibilité d'exercice du droit de rachat. Or, (...)
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