Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée " complémentaire retraite des hospitaliers " peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
-expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
-cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
-invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
-décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Lorsque le contrat d'assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat. Toutefois, le contrat peut stipuler que les engagements relevant du chapitre IV ne sont pas rachetables durant une période qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements mentionnés aux troisième à septième alinéas.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.



pendant 7 jours
Retraite du combattant La retraite du combattant mentionnée à l'article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est exonérée d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4°-a). […] III. […] Prestations issues des PERP, PREFON, CRH, « article 83 », « Madelin » et « Madelin agricole » Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée, en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances (C. assur.), issues de ces contrats, sont exonérées d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 4° bis-a). […]
Lire la suite…Des mentions comme « conformément à l'article L.132-23 du Code des assurances » sont juridiquement nécessaires mais créent une distance avec le lecteur non-spécialiste. Ces références légales peuvent concerner des aspects fondamentaux comme les conditions d'exclusion ou les modalités de révocation des bénéficiaires. Il est recommandé de consulter systématiquement les textes mentionnés ou de demander à l'assureur d'en expliciter le contenu et les implications concrètes. Enfin, les euphémismes commerciaux parsèment souvent les devis d'assurance décès.
Lire la suite…[…] Le 23 janvier 2024, Madame [T] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), […] Aux termes de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation à l'égard des mesures imposées prises par la commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. […] AUTORISE le déblocage total de l'épargne détenue par Madame [T] [C] auprès de la société Caisse d'Epargne Ile-de-France au titre de son plan d'épargne retraite (PER CE) n°241006035 afin de permettre l'apurement du passif de l'intéressée conformément à l'article L.132-23 du code des assurances, […]
[…] T R I B U N A L […] M. A X a souscrit le 24 décembre 1980 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Abeille Paix Vie en désignant son frère Y X comme seul bénéficiaire. Ce contrat a été complété par un avenant d'adhésion régularisé le 23 mars 1981. […] C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice délivré le 08 avril 2016, M. Y X a fait assigner la société Quatrem devant le tribunal de grande instance de Paris. Aux termes de l'acte introductif d'instance, il demandait au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des pièces contractuelles et des articles 1134 et 1382 du code civil et L. 132-23-I du code des assurances, de :
[…] L'Urssaf soutient que le contrat de retraite à cotisations appelé 'article 83' par référence au Code général des impôts, […] que lorsque la résolution du dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies est effectuée sous forme de versement d'un capital dans le cadre des dispositions de l'article A160-2 ou L. 132-23 du Code des assurances, celui-ci doit être soumis aux mêmes prélèvements sociaux que les rentes'; […] que l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale qui fait obstacle à la pratique d'un redressement lorsqu'un cotisant a appliqué la législation selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, […]
N° 504077 – M. A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Prenant à revers Benjamin Franklin, selon lequel il n'est rien de certain sauf la mort et les impôts, le présent pourvoi entend dénoncer l'incertitude entourant une contribution prélevée au décès. 1. M. A, bénéficiaire de trois contrats d'assurance-vie rachetables souscrits par sa mère, a perçu au décès de celle-ci en 2018 une somme de près de 4 M€, après déduction par l'assureur de contributions sociales d'un montant total de plus d'un …
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