Entrée en vigueur le 15 août 2025
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2025-811 du 12 août 2025 - art. 5
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
- le lieu de souscription ;
- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
- la chose ou l'intérêt assuré ;
- les risques assurés ou les risques exclus ;
- le temps et le lieu de ces risques ;
- la somme assurée ;
- la prime ;
- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, transférée, modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil.
Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 5 à 8) Article 5 Le dernier alinéa de l'article R. 172-3 du code des assurances est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, […] modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. […] Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil. » Article 6 Après l'article R. 313-17-2 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 5 à 8) Article 5 Le dernier alinéa de l'article R. 172-3 du code des assurances est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, […] modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. […] Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil. » Article 6 Après l'article R. 313-17-2 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] VU les articles L 171 et suivants, R 172-1, R 172-2 et R 172-3 du Code des assurances, […] R 172-1, R 172-2 et R172-3 du Code des assurances, […] Débouter en conséquence les époux Y de leur demande d'indemnisation des préjudices et frais-susdits, sur le fondement des articles L. 172-11, […] VU les articles L171 et ss., R.172-1, R.172-2 et R.172-3 du code des assurances, […] R. 112-3, […] Dire et juger en tout état de cause que le défaut de détention d'un permis de navigation et de certificat de franc-bord en état de validité n'est pas constitutif d'une quelconque faute justifiant la résiliation de la police par suite d'aggravation du risque en application de l'article L. 172-3 du code des assurances.
Chapitre II : Dispositions diverses (Articles 5 à 8) Article 5 Le dernier alinéa de l'article R. 172-3 du code des assurances est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la police revêtue de la clause à ordre ou au porteur est émise sous forme électronique ou convertie vers ce format, elle est établie, signée, […] modifiée et conservée dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. […] Lorsqu'elle n'est pas revêtue de la clause à ordre ou au porteur, elle a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil. » Article 6 Après l'article R. 313-17-2 du code monétaire et financier, […]
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