Article R172-4 du Code des assurances
Article R172-3-1
Article R172-5

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 8

Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée, par envoi recommandé électronique ou par acte extrajudiciaire. Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 1984, 82-11.405, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que la compagnie lui fait grief d'avoir declare recevable l'action de la societe i s c , alors que, selon le moyen, l'assurance d'un navire de plaisance est une assurance maritime soumise comme telle aux regles communes aux diverses assurances maritimes edictees par le code des assurances, au chapitre 2 du titre vii du livre 1e en sa partie reglementaire, en sorte qu'une declaration de delaissement doit, a peine d'irrecevabilite, en vertu de l'article r 172-4 etre notifiee a l'assureur par le proprietaire du navire dans les trois mois de l'evenement qui y donne lieu, delai que n'avait pas respecte la societe i s c , et, […]

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