Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 2° JORF 21 juillet 2007
Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.
Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
L'arrêt mérite d'autant plus d'être remarqué qu'il permet à la 2ème Chambre civile d'indiquer que « le droit communautaire prime sur le droit national telles les dispositions de l'article R. 211-13 du code des assurances« . […] S'ajoutait la question de la liste des exceptions et déchéances inopposables aux tiers, prévues par l'article R. 211-13 du code des assurances (l'arrêt mentionne par erreur l'article R. 211-3 du Code des assurances). […] Cet article énonce que : « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; […]
Lire la suite…[…] GREFFIER : M e Q R, Greffier […] — que l'article R 211-3 du code des assurances dispose que : « Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisés, ainsi que celle des passagers. […] », […] 1-3) sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire : […] Vu l'article R.211-3 du code des assurances,
[…] C O N T R E […] L' article L 113-3 du code des assurances prévoit que : “… A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. […] En revanche, les articles L 211-3 et R 211-3 du même code invoqués par les défenderesses sont sans rapport avec la discussion relative au présent litige.
[…] Elle fait valoir le défaut d'assurance obligatoire de la société pour son activité au visa de l'article R. 211-3 du code des assurances. […] L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, […] Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.