Article R211-3 du Code des assurances
Article R211-2Article R211-4
Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Commentaires18

1Une réparation conjointe du dommage par l'assureur et l'assuréAccès limité
www.argusdelassurance.com · 24 mars 2023

2[Brèves] Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle : inopposabilité aux victimes d'un accident de la circulationAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 24 septembre 2020

3Nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle : inopposabilité aux victimes d’un accident de la circulation R
www.alquie.fr · 23 septembre 2020

[…] cassation, […] à savoir les articles L. 113-8, […] interprété les articles L. 113-8 et R. 211 -3 du Code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l'Union européenne telles que précisées par l'arrêt précité du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne et codifiées par la Directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. […] L. 211 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions69

1Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 26 janvier 2016, n° 2015002524

[…] GREFFIER : M e Q R, Greffier […] — que l'article R 211-3 du code des assurances dispose que : « Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisés, ainsi que celle des passagers. […] », […] 1-3) sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire : […] Vu l'article R.211-3 du code des assurances,

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 14 octobre 2010, n° 10/01432

[…] C O N T R E […] L' article L 113-3 du code des assurances prévoit que : “… A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. […] En revanche, les articles L 211-3 et R 211-3 du même code invoqués par les défenderesses sont sans rapport avec la discussion relative au présent litige.

 Lire la suite…

[…] Elle fait valoir le défaut d'assurance obligatoire de la société pour son activité au visa de l'article R. 211-3 du code des assurances. […] L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, […] Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).