Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 2° JORF 21 juillet 2007
Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisées, ainsi que celle des passagers.
Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
[…] cassation, […] à savoir les articles L. 113-8, […] interprété les articles L. 113-8 et R. 211 -3 du Code des assurances au regard des finalités et de la portée générale des dispositions du droit de l'Union européenne telles que précisées par l'arrêt précité du 20 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne et codifiées par la Directive du Parlement et du Conseil n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. […] L. 211 […]
Lire la suite…[…] GREFFIER : M e Q R, Greffier […] — que l'article R 211-3 du code des assurances dispose que : « Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, même sans y avoir été autorisés, ainsi que celle des passagers. […] », […] 1-3) sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire : […] Vu l'article R.211-3 du code des assurances,
[…] C O N T R E […] L' article L 113-3 du code des assurances prévoit que : “… A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. […] En revanche, les articles L 211-3 et R 211-3 du même code invoqués par les défenderesses sont sans rapport avec la discussion relative au présent litige.
[…] Elle fait valoir le défaut d'assurance obligatoire de la société pour son activité au visa de l'article R. 211-3 du code des assurances. […] L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, […] Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.