Article R211-14 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 1 1° JORF 21 juillet 2007

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
12 textes citent l'article

Commentaires20


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 avril 2024

En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 29 février 2024
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Décisions133


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 25 janvier 2018, n° 13/02641
Infirmation partielle

[…] Attendu que la SA GENERALI IARD réplique qu'elle a toujours dit que les documents d'assurance produits par Monsieur Z étaient des faux et que l'expertise judiciaire établit que l'attestation d'assurance et la carte verte sont bien des faux, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des documents faisant présumer l'obligation d'assurance conformément à l'article R.211-14 du code des assurances ; que si l'appelant peut être mis hors de cause dans la fabrication de ces documents, il n'en demeure pas moins qu'il les a produits en justice pour obtenir une indemnisation indue ; qu'elle fait valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, […]

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  • Faux·
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  • Expertise

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08/01688
Confirmation

[…] Mais l'attestation et le certificat d'assurance sont des documents administratifs rendus obligatoires en matière d'assurance automobile pour le contrôle de la police de la circulation et ne constituent qu'une présomption d'assurance, vu l'article R 211-14 du code des assurances qui précise d'ailleurs dans son avant-dernier alinéa que les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur, et les articles R 211-16 et R 211-21-4 dudit code.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 juillet 2008, 07-14.587, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur constitue pour sa durée de validité une présomption simple d'assurance qui peut être notamment renversée par la preuve que le dommage n'entrait pas dans le cadre de l'assurance, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances ;

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