Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.
1. Le président est choisi parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents de chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1. Le président est choisi parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents de chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 juillet 2015, n° 12/02852
[…] articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire […] * constater que la compagnie AXA n'a pas respecté les articles R.421-5 et R.212-1 du Code des assurances et dire en conséquence qu'elle devra garantir ce sinistre, […] Elle indique qu'il incombait à M. P B, propriétaire du véhicule immatriculé AT 543 QJ depuis le 13 mai 2011, d'assurer ce véhicule en application des dispositions de l'article L.211-1 du Code des assurances.
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