Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 21
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.
aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Le 2o est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ; […]
Lire la suite…En cas de difficultés relatives à la souscription d'une responsabilité civile automobile, les entreprises peuvent ainsi, comme précisé à l'article L. 212-1 du code des assurances, solliciter le bureau central de tarification (BCT). Ce bureau a pour rôle de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises, auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Un seul refus d'assurance est nécessaire pour pouvoir solliciter le bureau.
Lire la suite…[…] Or, en application des dispositions combinées de l'article L212-1 alinéa 5 du Code des assurances et des clauses type de l'article A243-1 du même Code, lorsque l'assureur ne respecte pas le délai de soixante jours, les garanties du contrat jouent pour le sinistre déclaré sur simple notification et l'assuré est autorisé à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, […] Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévision des risques naturels (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du même code : « Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, […]
[…] Vu l'article L.111-1 alinéa 5 du code des assurances, Vu l'article L.211-1 et L.212-1 du même code,
Le nouvel article L. 253-1 du code des assurances dispose ainsi que le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1. […] Il précise que l'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur et encourt, […]
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