Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 211-1, R 211-4 et R 212-7 du code des assurances que la compétence du bureau central de tarification est limitée à la faculté d'apprécier si le risque proposé, dans le cadre de l'assurance obligatoire, est ou non anormalement grave et, dans l'affirmative, à la fixation de la prime correspondante. Et le dernier alinéa de l'article R 212-4 du même code, […] Mais attendu qu'il resulte des dispositions combinees des articles l211-1, r212-4 et r212-7 du code des assurances que la competence du bureau central de tarification est limitee a la faculte d'apprecier si le risque propose, dans le cadre de l'assurance obligatoire, […]
[…] valable du 9 au 28 novembre 1977 ; que M. X…, impliqué dans un accident de la circulation survenu le 4 décembre 1977, a été condamné à réparer les dommages causés aux victimes de cet accident ; que la MACIF a réglé les indemnités allouées à celles-ci « pour le compte de qu'il appartiendra » par application des dispositions de l'article R. 420-8 du Code des assurances ; qu'elle a assigné M. X… en remboursement de ces sommes en faisant valoir que ce dernier n'était pas assuré lors de la survenance du sinistre ; […] Attendu, ensuite, que, faisant application des dispositions de l'article R. 212-4 du Code des assurances aux termes duquel lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, […]
[…] 4°) M. […] expréssement contestée, n'était pas démontrée, la cour d'appel aurait violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ; alors, de deuxième part, […] qu'ainsi la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, les articles L. 212-1 et R. 212-4 du même code ; alors de troisième part, que l'attestation d'assurance fait seulement présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ; […] qu'ainsi, en considérant que la mutuelle de Poitiers ne pouvait dénier sa garantie du seul fait que le motocycliste était en possession d'une attestation, la cour d'appel n'aurait pas légalementt justifié sa décision au regard de l'article R 211-14 du même code ; et alors, […]