Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 2
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Sur la qualification de véhicule terrestre à moteur, la question est tranchée de longue date : au sens de l'article L211-1 du Code des assurances, le chariot élévateur constitue bien un VTAM (véhicule terrrestre à moteur), la jurisprudence retenant une conception large de la notion (au même titre que la moissonneuse-batteuse, l'engin de chantier ou la tondeuse autoportée). […]
Lire la suite…Conducteur non assuré ou non identifié : le rôle du FGAO Lorsque l'auteur est inconnu (délit de fuite, véhicule jamais retrouvé) ou identifié mais non assuré, c'est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui indemnise la victime, en application de l'article L. 421-1 du Code des assurances. […] Mais sa saisine obéit à des délais stricts, à peine de forclusion (article. […] L'article L. 211-1 du Code des assurances impose que le contrat couvre la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite « même non autorisée » du véhicule. […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.324-2 §I, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances
[…] Aux termes de l'article L 421-1 du code des assurances, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages indemnise les victimes d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L 211-1, notamment lorsque le responsable des dommages est inconnu.
[…] Selon l'article L. 421-1- I du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.
Le Code de la route définit précisément le « cycle à pédalage assisté » à son article R. 311-1 : un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt (250 watts), […] ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler (décret n° 95-937 du 24 août 1995, transposant la directive européenne 2002/24/CE). […] L. 211-1 du Code des assurances). […] Débrider un VAE est-il seulement une question d'assurance, ou aussi un délit ? Les deux. […] L'article L. 317-1 du Code de la route punit d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de modifier, ou de faire modifier, […]
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