Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale
Article R*213-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/01/1979
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Version31/12/1981
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Version31/07/1985
Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985
Modifié par : Décret n°2002-657 du 29 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
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