Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Article R241-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1978
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Version21/05/1981
Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
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