Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section I : Dispositions générales
Article R*310-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1991
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-617 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 30 juin 1991
Pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la fiche mentionnée au précédent alinéa, le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public.
Dans le cas où le ministre exige la communication de ces documents, il dispose d'un délai de vingt jours à compter de leur réception pour en prescrire, le cas échéant, la modification. A l'expiration de ce délai ou à l'expiration du délai de dix jours susmentionné si la communication n'a pas été demandée, les documents peuvent être diffusés.
II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus ne sont pas applicables aux grands risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 351-4 et à l'article R. 351-1. Les entreprises couvrant des risques de cette nature sont tenues, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, de communiquer leurs documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public, sans que cette exigence puisse constituer une condition préalable à l'exercice de leur activité.
III. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dès la commercialisation de tout contrat d'assurance et de capitalisation, les notes d'information prévues aux articles L. 132-5-1 et L. 150-1 du présent code.
IV. - Les documents transmis au ministre chargé de l'économie et des finances en application des dispositions du présent article doivent être rédigés en langue française.
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances.
Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L. 351-4 et R. 351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques, demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.
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[…] Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1 er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, […]
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mars 1984, 36125 36126, publié au recueil Lebon
[…] Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1 er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, […]
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