Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité.
L'entreprise désignée par l'Autorité de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
[…] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles L. 322-26-3 et R. 322-116 du code des assurances, lesquels n'exigent pas que la caution solidaire qu'ils mentionnent portent sur les engagements passés de la société qui adhère à une union ; […] que, dans le délai imparti par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 310-19 du code des assurances et en réponse à l'avis publié, un candidat a montré son intérêt pour la reprise d'une partie au moins des contrats de la société requérante ; qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la protection des assurés de la société, au nombre de plusieurs milliers, […]
à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. […] - Article L111-4-1 Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 7 Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, […] à ce titre : (...) 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance; " que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, " Lorsque l'Autorité de contrôle décide, […]
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