Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses observations sur la restitution envisagée.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article r 321-13 dudit code : « toute decision de refus d'agrement administratif doit etre motivee et notifiee par le ministre de l'economie et des finances a l'entreprise interessee. […] qu'ainsi le requerant n'est pas recevable a invoquer une pretendue violation de la directive 76-240 du conseil des communautes europeennes ; que, si aux termes de l'article r. 321-12 du code des assurances, « l'agrement… ne peut etre refuse pour des motifs relatifs aux besoins economiques du marche », il ne ressort pas des pieces du dossier que la decision attaquee se soit fondee sur un tel motif ;
[…] été prise le 12 septembre 2022. […] Aux termes de l'article R. 321 -18 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige : « La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, […] le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321 -1-1 peut, […] ou des articles […]
[…] R *322-117-1 (V) Modifie Code des assurances - art. R *322-117-3 (V) Modifie Code des assurances - art. R *322-117-6 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R310-6-1 (V) Modifie Code des assurances - art. R321 -1 (V) Modifie Code des assurances - art. R321 -11 (VT) Modifie Code des assurances - art. R321-12 […]
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