Article R321-12 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.


La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses observations sur la restitution envisagée.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 10 mars 2023, n° 2102959
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation applicable au présent litige : « La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, […] notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'État en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, […]

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  • Subvention·
  • Agence·
  • Habitat·
  • Sécurité des personnes·
  • Demande·
  • Ouragan·
  • Dépôt·
  • Santé·
  • Chaudière·
  • Cyclone

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 mars 1982, 15644, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les directives du conseil de la communaute economique europeenne ne sauraient etre invoquees par les ressortissants des etats membres l'appui d'un recours dirige contre un acte administratif individuel ; qu'ainsi le requerant n'est pas recevable a invoquer une pretendue violation de la directive 76-240 du conseil des communautes europeennes ; que, si aux termes de l'article r. 321-12 du code des assurances, « l'agrement… ne peut etre refuse pour des motifs relatifs aux besoins economiques du marche », il ne ressort pas des pieces du dossier que la decision attaquee se soit fondee sur un tel motif ;

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  • R.321-13 du code des assurances]·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • Insuffisance des garanties de solvabilité·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Assurance et prevoyance·
  • Entreprises d'assurance·
  • Refus d'agrément [art·
  • Contrôle restreint·
  • Motif légal
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