Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section IV : Conditions des agréments
Article R321-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/1981
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Version08/08/1990
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Version26/07/1994
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 4 () JORF 26 juillet 1994
Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.
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