Article R322-53 du Code des assurances
Article R322-52
Article R322-53-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires4

1Assurances - Compagnies - Mutuelles. Administrateurs. Seuil
M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

Lorsqu'une société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration, celui-ci est composé, conformément aux dispositions de l'article R. 322-53 du code des assurances, par trois membres au moins. Les statuts de la société fixent le nombre maximal des membres du conseil. Aucune disposition réglementaire ne fixe de nombre maximal de membres pour les conseils d'administration des sociétés d'assurance mutuelle, contrairement à ce qui existe pour les sociétés anonymes et les sociétés d'assurance mutuelle à conseil de surveillance.

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2L'information comptable et financiere des societes d'assurancesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 21 avril 2006

3Contrôle interne des entreprises d'assurancesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006
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Décisions4

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2019, n° 19/02317Confirmation

[…] La Société MAIF conclut, par voie de conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2019, au visa de l'article L.1411-1 du code du travail, des articles L.322-26-1, R.322-55 et R.322-55-1 du code des assurances, de l'article L.612-1 du code monétaire et financier, […] avait le satut de mandataire mutualiste défini à l'article R.322-55 du Code des assurances qui dispose que « le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R.322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R.322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA01501, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-55 du code des assurances : " Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, […]

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3Cour d'appel de Limoges, 8 février 2016, n° 15/00585Confirmation

[…] En effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ».

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