Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 5
I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.
Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.
Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance informe chaque année l'assemblée générale du montant des rémunérations et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d'exploitation de la société de laquelle ils proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine la rémunération du directeur général , des directeurs généraux délégués ou des membres du directoire et fixe les modalités de leur contrat de travail s'il s'agit de dirigeants salariés.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de la société ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un administrateur ou à un dirigeant salarié.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
III.-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
[…] — Subsidiairement : 9522,68 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 31/08/2014 au 19/01/2015 et 952,28 euros au titre des congés payés y afférents, […] par voie de conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2019, au visa de l'article L.1411-1 du code du travail, des articles L.322-26-1, R.322-55 et R.322-55-1 du code des assurances, de l'article L.612-1 du code monétaire et financier, […] autre que l'administrateur mentionné à l'article R.322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R.322-54, […] l'avis donné par le mandataire dans le cadre d'une »médiation de proximité"-pièces 55 à 59 et les échanges avec les sociétaires en cas de réclamation-pièces 70 et 71). […]
[…] Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, R. 322-55 devenu R. 322-55-1 du code des assurances et 1, 2, et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; […] ALORS QU'en application de l'article R.322-55, devenu R.322-55-1, du Code des assurances, les indemnités versées aux administrateurs et mandataires mutualistes pour leur rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants ont le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; […]
[…] Elle considère que les indemnités et allocations forfaitaires allouées aux administrateurs et délégués nationaux, lesquels ne sont pas affiliés au régime général de sécurité sociale, ne peuvent être assujetties à cotisations, l'article R. 322-55 du code des assurances, allégué par l'URSSAF, opérant, au demeurant, une dichotomie entre les indemnités, seules visées pour un renvoi à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et les remboursements de frais. […] Que, dès lors, ce texte réglementaire, devenu l'article R. 322-55-1 du code des assurances, qui n'édicte aucune règle d'affiliation, […] Dispense la MACIF du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;