Article R322-54 du Code des assurances
Article R322-53-3
Article R322-54-1
Entrée en vigueur le 14 mars 2006

Commentaires3

1L'information comptable et financiere des societes d'assurancesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 21 avril 2006

2Contrôle interne des entreprises d'assurancesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006

3Sociétés d'assurance mutuellesAccès limité
www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
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Décisions4

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2019, n° 19/02317Confirmation

[…] La Société MAIF conclut, par voie de conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2019, au visa de l'article L.1411-1 du code du travail, des articles L.322-26-1, R.322-55 et R.322-55-1 du code des assurances, de l'article L.612-1 du code monétaire et financier, […] avait le satut de mandataire mutualiste défini à l'article R.322-55 du Code des assurances qui dispose que « le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R.322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R.322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA01501, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-55 du code des assurances : " Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, […]

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3Cour d'appel de Limoges, 8 février 2016, n° 15/00585Confirmation

[…] En effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue ».

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