Article R322-53-3 du Code des assurances
Article R322-53-2
Article R322-54

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Plan Local d’Urbanisme : la mise en compatibilité d’un PLU annulé produit des effets sur le PLU antérieur remis en vigueur !
clairance-urba.fr · 10 septembre 2025

L. 1251-4 et R. 1251-1 du code des transports. […] Aux termes de l'article R. 322-53-3 du code des assurances : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […]

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Décisions5

[…] Aux termes de l'article R. 322-53-3 du code des assurances : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, […] Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, […] CETAT65-03 Transports. – Transports aériens.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2016, n° 1301542Rejet

[…] Par une lettre du 4 décembre 2015, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience au cours du premier semestre 2016 et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 février 2016 à 12h00 sans information préalable. […] disposait, conformément aux dispositions de l'article R. 322-53-3 du code des assurances, du pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers ; […] Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY00590, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2008 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 1 er décembre 2008 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-53-3 du code des assurances : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […]

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