Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration.
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration, la société nomme au moins un directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, lequel ne peut dépasser cinq.
Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général ou le directeur général délégué entend exercer.
II. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.
[…] Aux termes de l'article R. 322-53-3 du code des assurances : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 1251-1 du même code : » Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". […] CETAT68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. – Plans d'aménagement et d'urbanisme. – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). – Légalité des plans. – Modification et révision des plans.
[…] le 12 juin 2014, sur le fondement de l'article L. 612-31 du code monétaire et financier (CMF) (voir paragraphe 24 ci-dessous) de prendre les mesures nécessaires avant le 31 décembre 2014 pour remédier à des irrégularités constatées au regard du droit des assurances. […] САРМА & CAPMI et la société requérante) était inférieur au seuil de sept sociétés adhérentes prescrit par l'article R. 322-84 du code des assurances et, d'autre part, contrairement aux exigences de l'article R. 322-53-2 du même code, […] « - De réassurer, conformément aux dispositions de l'article R.322-84 du code des assurances les mutuelles ou unions de mutuelles adhérentes. […] 53. […] au regard de l'article 6 § 2, […] no 20496/02, § 51, […]
[…] juin 2014 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les prescriptions des articles R. 322 -84 et R. 322-53-2 du code des assurances avant le 31 décembre 2014 ; 2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] – le juge des référés peut se prononcer sur l'inconstitutionnalité de dispositions réglementaires et les articles L. 322 -26-6 et L. 310-7 du code des assurances […]
L. 1251-4 et R. 1251-1 du code des transports. […] Aux termes de l'article R. 322-53-3 du code des assurances : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […]
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