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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 1er oct. 2024, n° 20224/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20224/18 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 mai 2018 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-237860 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:1001DEC002022418 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20224/18
UNION DES MUTUELLES D’ASSURANCES MONCEAU
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 1er octobre 2024 en une chambre composée de :
Lado Chanturia, président,
Stéphanie Mourou-Vikström,
María Elósegui,
Kateřina Šimáčková,
Stéphane Pisani,
Úna Ní Raifeartaigh, juges,
Catherine Brouard-Gallet, juge ad hoc,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2018,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la société requérante,
Vu le déport de M. Mattias Guyomar, juge élu au titre de la France (article 28 §§ 2, b) et 3 du règlement), et la désignation par le vice-président de section de Mme Catherine Brouard-Gallet pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1, a) du règlement)
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
introduction
1. La requête concerne une sanction disciplinaire sous forme d’amende d’un montant de cent mille euros infligée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à la requérante, société mutuelle d’assurance venant aux droits de la société Monceau Assurances mutuelles associées (« Monceau Assurances »), société de réassurance mutuelle, après une fusion-absorption, au regard de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. La société requérante soutient que sa condamnation à une sanction pour des faits imputables à la société Monceau Assurances a porté atteinte au principe de la personnalité des peines.
EN FAIT
2. La société requérante, dont le siège se trouve à Paris, a été représentée par Mes M. Lévy et V. Berger, avocats à Paris.
3. Le gouvernement français (ci-après « le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et de l’Europe.
4. Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, se présentent de la manière suivante.
5. À la suite d’un contrôle diligenté par l’ACPR, autorité administrative indépendante disposant de pouvoirs disciplinaires chargée d’assurer le contrôle du secteur bancaire et assurantiel en France, la société de réassurance mutuelle Monceau Assurances fut mise en demeure, le 12 juin 2014, sur le fondement de l’article L. 612-31 du code monétaire et financier (CMF) (voir paragraphe 24 ci-dessous) de prendre les mesures nécessaires avant le 31 décembre 2014 pour remédier à des irrégularités constatées au regard du droit des assurances. D’une part, le nombre d’adhérents de Monceau Assurances (à cette époque au nombre de trois : la Mutuelle Centrale de Réassurance (MCR), САРМА & CAPMI et la société requérante) était inférieur au seuil de sept sociétés adhérentes prescrit par l’article R. 322-84 du code des assurances et, d’autre part, contrairement aux exigences de l’article R. 322‑53-2 du même code, les traités d’adhésion à Monceau Assurances accordaient à son directeur général et/ou à son conseil d’administration, qui comprenait des personnes non-représentantes des sociétés adhérentes, des pouvoirs empiétant sur les prérogatives des conseils d’administration des sociétés adhérentes.
6. À cette époque, Monceau Assurances qui, tout comme la société requérante, faisait partie du Groupe Monceau, avait pour objet, conformément à l’article 8 de ses statuts :
« - De réassurer, conformément aux dispositions de l’article R.322-84 du code des assurances les mutuelles ou unions de mutuelles adhérentes.
- De favoriser le développement de l’assurance mutuelle ainsi que l’organisation et le fonctionnement des services centraux auxquels les mutuelles adhèrent, d’étudier toutes les questions et d’initier toutes les opérations intéressant l’assurance mutuelle.
- D’organiser la représentation des mutuelles adhérentes auprès des administrations et des tiers, notamment par une présentation globale du potentiel économique et social du groupe.
- En général, d’effectuer toute opération dans l’intérêt de Monceau et de ses adhérents à la condition que ne soit pas modifié le caractère civil de son objet. »
7. La société requérante a quant à elle pour objet, conformément à l’article 6 de ses statuts :
« De réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d’assurance mutuelles et de donner à celles-ci sa caution solidaire. Elle ne souscrit pas d’opérations directes d’assurances. Ne peuvent faire partie de l’Union que les sociétés d’assurance mutuelles qui s’engagent à lui céder, par un traité de réassurance, la totalité des cotisations encaissées par elles pour l’ensemble de leurs opérations. Ledit traité fixe le montant de la ristourne destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement des sociétés d’assurance mutuelles. L’Union est seule chargée pour le compte et à la place de ses sociétés d’assurance mutuelles réassurées d’accomplir tous les actes et formalités relatifs au contrôle de l’État. »
8. La société Monceau Assurances introduisit devant le Conseil d’État un référé-suspension assorti d’un recours pour excès de pouvoir au fond pour contester la mise en demeure de l’ACPR. Par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 10 septembre 2014 et par une décision rendue au fond le 20 mai 2015, ses demandes furent rejetées.
9. En l’absence de démarche de Monceau Assurances pour remédier aux irrégularités constatées, le 2 mars 2015, une procédure disciplinaire fut ouverte à l’initiative de l’ACPR et trois griefs lui furent notifiés : le non‑respect du nombre minimum de membres que doit comporter une société de réassurance mutuelle (grief no 1), l’illégalité de certaines clauses du traité de d’adhésion à Monceau Assurances qui accordaient au directeur général de Monceau Assurances et/ou à son conseil d’administration des pouvoirs qui devraient relever exclusivement des conseils d’administration des sociétés adhérentes (grief no 2) et le non-respect de la mise en demeure du 12 juin 2014 (grief no 3 devenu ultérieurement le grief no 9).
10. Le 23 juillet 2015, un traité de fusion-absorption fut signé entre Monceau Assurances (société absorbée) et la requérante (société absorbante), opération prévue par l’article R. 322-106-3 du code des assurances (voir paragraphe 25 ci-dessous), qui devint définitif le 9 octobre 2015.
11. Le traité mentionne dans son préambule l’historique du litige opposant Monceau Assurances à l’ACPR et précise que « [d]ans la perspective de [la] disparition de Monceau Assurances, les opérations de réassurance liant Monceau Assurances à ses adhérents ont été commutées et le bilan de Monceau Assurances au 31 décembre 2014 ne comporte plus d’engagements techniques (...) ».
12. La partie « conditions générales » du traité se lit comme suit :
« 1.1 La fusion sera réalisée par la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.
(...)
1.3 La fusion prendra effet entre les parties, et vis-à-vis de l’Administration fiscale, à la date du 1er janvier 2015, dès lors qu’elle sera devenue définitive.
Jusqu’à la date de réalisation définitive de la fusion, la société absorbée continuera de gérer l’ensemble de ses actifs. Toutes les opérations qu’elle aura effectuées du 1er janvier 2015 jusqu’audit jour seront intégralement prises en compte, ainsi que leurs conséquences, par la société absorbante.
1.4 D’une manière générale, l’apport-fusion effectué par la société absorbée comprend la totalité des biens ci-dessous désignés, tels qu’ils existaient au 31 décembre 2014, même si certains biens se trouvent omis dans la désignation ainsi que ceux qui en sont ou seront la représentation à ce jour comme au jour de la réalisation définitive de l’apport-fusion.
La société absorbante aura à payer, en l’acquit de la société absorbée, les dettes vis‑à‑vis des tiers figurant dans ce passif, dans la mesure où elles n’auraient pas déjà été réglées avant la réalisation définitive de l’apport.
1.5 La société absorbante aura la propriété et la jouissance des biens apportés au jour de la réalisation définitive des apports.
Toutefois, les opérations se rattachant à l’ensemble de ces biens et à la réalisation des objets sociaux seront réputées effectuées pour le compte exclusif de la société absorbante à compter du 1er janvier 2015.
1.6 Les sociétaires de la société absorbée acquerront de plein droit la qualité de sociétaire de la société absorbante. »
13. La partie « charges et conditions » du traité se lit comme suit :
« 1. La société absorbante prendra les biens et droits dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir élever aucune réclamation pour quelque cause que ce soit ;
2. la société absorbante exécutera tous contrats, traités, conventions, marchés intervenus avec tous tiers, souscrits par la société absorbée, procédera notamment au règlement de tous les sinistres antérieurs ou subira la charge de toutes les garanties qui auraient pu être conférées ;
3. La société absorbée fera son affaire personnelle de la résiliation des Traités de réassurance d’adhésion la liant aux sociétés incluses dans le périmètre de combinaison ;
4. la société absorbante sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges et inscriptions qui peuvent être attachés aux créances de la société absorbée ;
5. la société absorbante supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous les impôts, contributions, taxes, ainsi que toutes autres charges de toute nature, ordinaires et extraordinaires, inhérents à l’activité de la société absorbée. »
14. Le 3 décembre 2015, tous les éléments de la procédure disciplinaire furent transmis par l’ACPR à la requérante en tant que société absorbante.
15. Le 15 janvier 2016, le rapport du rapporteur de la commission des sanctions de l’ACPR fut communiqué à la société requérante, reprenant les griefs décrits au paragraphe 9 ci-dessus. S’agissant de la question de la fusion‑absorption, le rapporteur précisa que si la transmission universelle ne faisait aucune difficulté pour les dettes civiles, y compris les dettes de réparation d’un préjudice, la question était plus délicate pour les dettes associées à une responsabilité pénale ou disciplinaire. Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État (voir paragraphes 27 et 28 ci-dessous), qui admet le principe de la transférabilité à la personne morale absorbante de l’amende ou de la sanction pécuniaire résultant de l’agissement fautif d’une personne morale absorbée, par opposition aux sanctions extra patrimoniales strictement attachées à la personne morale non transmissibles, il conclut que seule une sanction pécuniaire était envisageable pour des manquements reprochés à Monceau Assurances et que le principe de la personnalité des peines faisait obstacle à ce qu’une autre des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du CMF (voir paragraphe 24 ci-dessous) soit prononcée.
16. Par une décision du 11 mars 2016, publiée de manière anonymisée au registre de l’ACPR, la commission des sanctions de l’ACPR prononça, en application de l’article L. 612-39 du CMF, une sanction pécuniaire d’un montant de cent mille euros à l’encontre de la société requérante venant aux droits de Monceau Assurances.
17. La commission des sanctions de l’ACPR commença par rappeler :
« (...) que la société Monceau Assurances, dissoute le 9 octobre 2015 au terme de son absorption par [la société requérante] était une société de réassurance mutuelle relevant de l’article R. 322-84 du code des assurances ;
qu’à la date du contrôle, elle constituait la structure faîtière de ce groupe ; qu’à ce titre, elle en coordonnait la stratégie et y organisait la solidarité financière entre ses membres ; qu’elle veillait également, par l’intermédiaire de groupements d’intérêt économique (GIE), à optimiser les moyens dont disposaient ses adhérents ; que les sociétés adhérentes de Monceau Assurances, représentées à son conseil d’administration, s’obligeaient, par les traités de réassurance d’adhésion, à respecter les décisions de Monceau Assurances et à se concerter avec la direction générale de celle‑ci avant toute décision pouvant avoir une incidence sur le groupe ; que le directeur général de Monceau Assurances était administrateur unique des GIE auxquels les adhérents avaient nécessairement recours ; que Monceau Assurances réalisait la combinaison comptable du groupe alors qu’elle n’en était pas l’entité dont le chiffre d’affaires était le plus important ; que le groupe réunissait alors Capma & Capmi, société d’assurance mutuelle vie, [la société requérante], composée de 7 adhérents ayant une activité en assurance non-vie, et la MCR, ces deux dernières entités ayant pour vocation de fédérer des entreprises mutuelles (...) »
18. La commission des sanctions écarta le grief no 1 en raison de l’approbation par l’administration d’opérations au terme desquelles le nombre des adhérents de Monceau Assurances avait été réduit à quatre puis à trois, en considérant que ce comportement de l’administration était de nature à exonérer Monceau Assurances de sa responsabilité dans le manquement à ses obligations professionnelles.
19. La commission des sanctions reconnut ensuite fondés à la fois le grief no 2 relatif à l’illégalité de certaines clauses d’adhésion à Monceau Assurances et le grief no 9 relatif à la circonstance que Monceau Assurances n’avait pas déféré à la mise en demeure prononcée par l’ACPR en méconnaissance de l’article L. 612-31 du CMF.
20. Enfin, s’agissant des conséquences de la fusion-absorption sur la procédure, la commission des sanctions décida ce qui suit :
« 49. Considérant cependant qu’une opération de fusion-absorption ne peut, eu égard à la mission de régulation de l’ACPR, avoir pour conséquence d’empêcher la sanction d’une personne morale ayant absorbé une autre personne morale pour des manquements commis par cette dernière avant cette opération ; que toutefois, le principe de responsabilité personnelle et de personnalité des peines fait obstacle à ce qu’à la suite de la fusion-absorption de Monceau Assurances par [la société requérante] une sanction non pécuniaire puisse être prononcée à l’encontre de cette dernière ; que si l’article L. 612‑39 du CMF fait de la publication des décisions de sanctions la règle, ce même principe impose de prévoir des modalités de cette publication ne permettant pas d’imputer, directement ou indirectement, à [la société requérante], les griefs qui lui sont reprochés pour des manquements commis, avant son absorption, par la société Monceau Assurances (...)
50. Considérant que [la société requérante] soutient ensuite qu’elle ne peut être sanctionnée alors qu’elle n’a pas été visée par la notification de griefs, que sa mise en cause est intervenue en cours de procédure et qu’elle n’a pu présenter d’observations écrites qu’après le dépôt, par le rapporteur, de son rapport (...) ;
51. Considérant cependant que, tout d’abord, aucune disposition légale ne faisait obligation au Collège de lui notifier à nouveau les griefs reprochés antérieurement à Monceau Assurances ; que de plus, M. [G. D.], président du conseil d’administration de [la société requérante], exerçait précédemment les fonctions de président-directeur général de Monceau Assurances ; qu’en outre, [la société requérante] a désigné, pour l’assister dans la présente procédure, le même avocat que celui qui assistait Monceau Assurances ; qu’ainsi, la société absorbante pouvait aisément disposer de toutes les informations utiles sur la procédure disciplinaire en cours ; qu’enfin, l’entier dossier de la procédure lui a été communiqué le 3 décembre 2015 (...) »
21. La commission des sanctions de l’ACPR conclut :
« 52. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Commission retient à l’encontre de [la société requérante] venant aux droits de Monceau Assurances le grief no 2 (...)
53. Considérant que le non-respect d’une mise en demeure ([grief no 9]) remet nécessairement en cause que doive être établie l’existence d’un risque pour les assurés et les marchés, les conditions dans lesquelles l’ACPR exerce sa mission de contrôle du respect, par les organismes assujettis, des dispositions qui leur sont applicables ; qu’ainsi que cela a été indiqué, il n’existe aucune justification à la non-exécution dans les délais impartis [de la mise] en demeure dont Monceau assurances (...) [avait] fait l’objet ; que de tels comportements, qui sont graves, doivent être sanctionnés ;
54. Considérant (...) qu’ensuite, au 31 décembre 2014, [la société requérante] disposait de 8 millions d’euros de fonds propres (...) et que si, en 2014, Monceau Assurances avait réalisé un résultat net de 104 000 euros, ses fonds propres s’élevaient à cette date à 4,3 millions d’euros (...) »
22. La société requérante forma un recours contre cette décision devant le Conseil d’État, en soutenant notamment qu’elle portait atteinte au principe de responsabilité personnelle protégé par l’article 6 de la Convention.
23. Par une décision du 25 octobre 2017, le Conseil d’État rejeta la requête de la société requérante, pour les motifs suivants :
« En ce qui concerne la violation alléguée du principe de responsabilité personnelle :
11. [La société requérante] soutient, à titre principal, que les griefs retenus par l’ACPR à l’encontre de la société Monceau Assurances ne lui étaient pas imputables et que le principe de responsabilité personnelle, tel qu’il découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faisait obstacle à ce que l’Autorité prononce à son encontre les sanctions qu’elle lui a infligées par sa décision du 11 mars 2016.
12. Néanmoins, eu égard à la mission de régulation dont est investie l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et alors qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de l’opération de fusion-absorption intervenue le 9 octobre 2015, la société Monceau Assurances a été absorbée intégralement par l’Union requérante sans être liquidée ni scindée, cette dernière a pu faire l’objet d’une sanction pécuniaire sans que soit méconnu le caractère personnel qui s’attache, y compris pour les personnes morales, aux responsabilités susceptibles d’être mises en cause par la commission des sanctions de l’Autorité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les griefs initialement retenus à l’encontre de la société Monceau Assurances n’étaient pas imputables à l’Union requérante ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief no 2 :
(...) le moyen tiré de ce que le grief no 2 ne pouvait pas être retenu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne [le grief] no 9 (...) :
22. (...) la société Monceau Assurances puis [la société requérante] qui lui a succédé (...) ne pouvaient se soustraire à l’exécution de la mise en demeure qui leur avait été adressée le 12 juin 2014. En conséquence, l’ACPR pouvait légalement sanctionner le refus d’exécuter cette mise en demeure.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
(...)
24. La non-exécution de la mise en demeure (...) remettait en cause les conditions dans lesquelles l’Autorité exerce sa mission de contrôle du respect, par les organismes assujettis, des dispositions qui leur sont applicables. La nature et la gravité de ce manquement, combiné, s’agissant de la société Monceau Assurances, aux droits de laquelle vient [la société requérante], à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 322-53-2 du code des assurances, justifiaient une sanction pécuniaire, dont le montant ne présente pas, contrairement à ce qui est soutenu, un caractère disproportionné. Par ailleurs, la publication de cette sanction sous une forme anonymisée ne présente pas non plus un caractère disproportionné, alors même que [la société requérante] soutient qu’elle serait indirectement identifiable en raison de sa position spécifique sur le marché des assurances et de la réassurance. »
LE droit ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- le droit interne pertinent
- Le code monétaire et financier
24. Les dispositions pertinentes du code monétaire et financier, dans leur rédaction au moment des faits, sont les suivantes :
L. 612-31
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller. »
L. 612-38
Version en vigueur du 22 août 2015 au 01 octobre 2018
« L’une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l’Autorité ou le rapport établi en application de l’article L. 612-27, en vue de l’ouverture d’une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l’ouverture d’une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
Lorsque l’Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 18 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l’égard d’un établissement ou d’une personne qui dirige son activité au sens de l’article L. 511‑13, d’un membre de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l’appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l’article L. 612-40.
Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l’article 38 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l’article L. 511-13 ou au 4 de l’article L. 532-2, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l’appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l’article L. 612-40.
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l’égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l’Autorité pour la conduite de la procédure.
Le membre du collège de supervision ou du collège de résolution désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l’audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l’Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l’Autorité.
La récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d’une personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre.
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, du membre du collège de supervision et des services de l’Autorité chargés d’assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée.
Les dispositions de l’article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’un prestataire de services d’investissement au titre de ses obligations prudentielles ou en matière de résolution, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l’Autorité des marchés financiers.
Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxième alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe la Banque centrale européenne.
Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au troisième alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe le Conseil de résolution unique. »
L. 612-39
Version en vigueur du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2016
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 612-40, si l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 612-2, à l’exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5o et 11o du A et au 4o du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l’Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n’a pas remis à l’Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l’article L. 612-23-1, n’a pas tenu compte d’une mise en garde, n’a pas déféré à une mise en demeure ou n’a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l’occasion d’une demande d’agrément, d’autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1o L’avertissement ;
2o Le blâme ;
3o L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
4o La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
5o La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 ou, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
6o Le retrait partiel d’agrément ;
7o Le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d’un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3o et 4o ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
(...)
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l’application de sanctions à des dirigeants, la formation de l’Autorité qui a décidé de l’engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4o et 5o sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre des dirigeants qu’elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. Lorsqu’un retrait d’agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l’article L. 312-7.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d’une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte.
La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s’il n’a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511‑41‑3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences complémentaires prévues au deuxième alinéa de l’article L. 334-1 du code des assurances, ou au premier alinéa de l’article L. 352-3 du même code.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée. »
- Le code des assurances
25. La disposition pertinente du code des assurances dans sa rédaction au moment des faits est la suivante :
Article R. 322-106-3
Version en vigueur du 11 janvier 2014 au 01 janvier 2020
« Une ou plusieurs sociétés d’assurance mutuelles peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société d’assurance mutuelle existante ou à une nouvelle société d’assurance mutuelle qu’elles constituent.
La fusion est décidée par l’assemblée générale de chacune des sociétés intéressées, délibérant dans les conditions prévues à l’article R. 322-65.
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la ou des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à la société absorbante ou nouvelle, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération (...) »
- Le code pénal
26. Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :
Article 121-1
« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».
Article 121-2
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (...) »
- la jurisprudence interne pertinente
- Le Conseil d’État
27. Avant la décision rendue en l’espèce (voir paragraphe 23 ci-dessus), le Conseil d’État avait adopté plusieurs décisions concernant des sanctions pécuniaires infligées à des personnes morales par le Conseil des marchés financiers, par le Conseil de discipline de la gestion financière ou encore par l’Autorité des marchés financiers. Le Conseil d’État a jugé que de telles sanctions pouvaient, à la suite d’une fusion-absorption de sociétés, être prononcées à l’encontre de sociétés absorbantes sans que soit méconnu le principe de responsabilité personnelle (respectivement, CE, Section, 22 novembre 2000, Crédit Agricole Indosuez Chevreux, no 207697, publiée au Recueil Lebon ; CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 mai 2004, Société Etna Finance et M. Brat, no 247130, inédite au Recueil Lebon ; CE, Section du Contentieux, 6 juin 2008, Société Tradition Securities and Futures, no 299203, publiée au Recueil Lebon).
28. Dans Crédit Agricole Indosuez Chevreux (décision précitée), le Conseil d’État a également précisé que le principe de la personnalité des peines empêchait qu’une sanction extrapatrimoniale, en l’occurrence un blâme, soit infligé à la société requérante et dans une décision du 17 décembre 2008 (CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, Société Oddo et Cie no 316000, publiée au Recueil Lebon), il a jugé que si les exigences d’intérêt général relatives au bon fonctionnement du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants peuvent justifier que la sanction pécuniaire infligée à une société soit assortie d’une publication, afin de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées les irrégularités qui ont été commises, le principe de responsabilité personnelle fait obstacle, au regard de la portée punitive et du caractère de sanction complémentaire que revêt également la publication, à ce que l’autorité disciplinaire ordonne la publication de la sanction pécuniaire infligée à une société en raison des manquements commis par une autre société qu’elle a entretemps absorbée.
29. Dans sa décision no 460684 M. Satsou du 10 novembre 2023 publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé, dans le cadre d’un contentieux ordinal, que le principe de la personnalité des peines ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l’objet d’une absorption ou d’une fusion, soit prononcée à l’encontre de la société absorbante ou issue de la fusion.
- La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel
30. S’agissant de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel en matière de pratiques restrictives de la concurrence par des personnes morales, la Cour renvoie aux paragraphes 20 à 22 de Carrefour France c. France (déc.), no 37858/14, 1er octobre 2019, dans lesquels elle a relevé que dans le contexte de l’application de l’article L. 464‑2 du code de commerce relatif à la répression de pratiques anticoncurrentielles, la Cour de cassation (Com., 21 janvier 2014, 12-29.166, Bulletin 2014, IV, no 11) avait suivi son approche classique s’agissant des pratiques visées par l’article L. 442-6 du code de commerce en retenant que les dispositions de cet article s’appliquaient à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite, et que le principe de la personnalité des peines ne faisait pas obstacle au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise. Dans le cadre de sa décision 2016-542 QPC du 18 mai 2016, le Conseil constitutionnel avait retenu que la possibilité d’infliger l’amende civile prévue par l’article L. 442-6 III du code de commerce à une personne morale bénéficiaire d’une fusion-absorption à raison de pratiques restrictives de concurrence imputables à une autre personne morale disparue dans le cadre de cette fusion-absorption était conforme au principe de la personnalité des peines.
31. S’agissant de la question de la responsabilité pénale des personnes morales stricto sensu, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 25 novembre 2020 (Crim., no 18-86.955), dans lequel elle a jugé :
« 15. Aux termes de l’article 121-1 du code pénal, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
16. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce principe, dont l’interprétation doit respecter l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’oppose à ce qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption, la société absorbante soit poursuivie et condamnée pour des faits commis antérieurement à ladite opération par la société absorbée, dissoute par l’effet de la fusion (Crim., 20 juin 2000, pourvoi no 99-86.742, Bull. crim. 2000, no 237 ; Crim., 14 octobre 2003, pourvoi no 02‑86.376, Bull. crim. 2003, no 189).
(...)
19. Cette interprétation de l’article 121-1 du code pénal se fonde sur la considération que la fusion, qui entraîne la dissolution de la société absorbée, lui fait perdre sa personnalité juridique et entraîne l’extinction de l’action publique en application de l’article 6 du code de procédure pénale. La société absorbante, personne morale distincte, ne saurait en conséquence être poursuivie pour les faits commis par la société absorbée.
20. Elle repose sur l’assimilation de la situation d’une personne morale dissoute à celle d’une personne physique décédée.
21. Or, cette approche anthropomorphique de l’opération de fusion-absorption doit être remise en cause car, d’une part, elle ne tient pas compte de la spécificité de la personne morale, qui peut changer de forme sans pour autant être liquidée, d’autre part, elle est sans rapport avec la réalité économique.
22. En effet, selon l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion-absorption, si elle emporte la dissolution de la société absorbée, n’entraîne pas sa liquidation. De même, le patrimoine de la société absorbée est universellement transmis à la société absorbante et les actionnaires de la première deviennent actionnaires de la seconde. En outre, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de l’opération se poursuivent entre la société absorbante et le personnel de l’entreprise.
23. Il en résulte que l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération.
24. La Cour européenne des droits de l’homme, se fondant sur la continuité économique existant entre la société absorbée et la société absorbante, en déduit que « la société absorbée n’est pas véritablement "autrui" à l’égard de la société absorbante » et juge en conséquence que le prononcé d’une amende civile, à laquelle est applicable le volet pénal de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, à l’encontre d’une société absorbante, pour des actes restrictifs de concurrence commis avant la fusion par la société absorbée, ne porte pas atteinte au principe de personnalité des peines (CEDH, décision du 24 octobre 2019, Carrefour France c. France, no 37858/14).
25. Ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée, de sorte que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne s’oppose pas à ce que l’article 121-1 du code pénal soit désormais interprété comme permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption.
(...)
34. En l’état actuel du droit interne, l’interprétation de l’article 121-1 du code pénal autorisant le transfert de responsabilité pénale entre la société absorbée et la société absorbante est la seule voie permettant de sanctionner pécuniairement la société absorbante pour des faits commis avant la fusion par la société absorbée.
35. Il se déduit de ce qui précède qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération (...) »
GRIEF
32. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la société requérante soutient que sa condamnation à une sanction disciplinaire pour des faits imputables à la société Monceau Assurances a porté atteinte au principe de la personnalité des peines.
EN DROIT
33. L’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention est libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
- thèses des parties
- Le Gouvernement
34. Le Gouvernement admet tout d’abord l’applicabilité de l’article 6 de la Convention dans son volet pénal dans les circonstances de l’espèce. Il précise que le Conseil d’État a admis que le principe de la personnalité des peines, tel qu’il découle notamment de l’article 6, était applicable en l’espèce (voir paragraphe 23 ci-dessus). Le Gouvernement considère que la sanction en litige présente aussi bien un caractère répressif, puisqu’elle vise à sanctionner une irrégularité, qu’un but préventif, le but poursuivi étant de dissuader la société intéressée de réitérer de telles irrégularités. Il souligne la sévérité aussi bien de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société requérante, qui s’élève à cent mille euros, que le plafond prévu par l’article L. 612-39 du CMF de cent millions d’euros.
35. Le Gouvernement relève ensuite que le comportement de la société Monceau Assurances a revêtu une gravité certaine puisqu’elle a délibérément refusé de se conformer à une mise en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations au regard du code des assurances. Le Gouvernement ajoute que par l’effet de la fusion-absorption, et contrairement à l’hypothèse d’une scission, la société requérante est venue seule aux droits de la société Monceau Assurances et l’ensemble du patrimoine de cette dernière a été transmis à la société absorbante en application de l’article R. 322-106-3 du code des assurances (voir paragraphe 25 ci-dessus). Le Gouvernement précise qu’à l’issue de cette opération, si Monceau Assurances a cessé d’exister sur le plan juridique, son activité s’est poursuivie à travers la société requérante.
36. Pour le Gouvernement, le fait que la société requérante n’a pas repris l’activité fonctionnelle de Monceau Assurances en contractant de nouveaux engagements de réassurance « d’adhésion » avec les mutuelles membres du groupe ne signifie pas que l’activité de réassurance a été pour autant interrompue. Il considère que l’analyse des autorités internes admettant la transférabilité de la sanction pécuniaire de la société absorbée à la société absorbante en cas de fusion-absorption afin d’assurer l’efficacité de la sanction et de prendre en compte la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise, est en complète adéquation avec la jurisprudence de la Cour Carrefour France (précitée).
- La société requérante
37. La société requérante considère, avec le Gouvernement, que l’article 6 est applicable aux faits de la cause dans son volet pénal.
38. Sur le fond, elle soutient que la Cour devrait se départir de la solution qu’elle a adoptée dans sa décision Carrefour France, précitée, dans la mesure où, d’après elle, il n’y a pas eu de poursuite de l’activité économique entre les deux entités. Elle précise que la société absorbée, société de réassurance mutuelle, et la société absorbante, société d’assurance mutuelle, n’étaient pas de même nature, exerçaient des activités différentes et étaient soumises à des règlementations distinctes du code des assurances.
39. La société requérante ajoute que la fusion-absorption n’a pas été une opération stratégique pour tenter d’échapper à la sanction mais représentait la seule solution laissée à Monceau Assurances pour répondre à l’injonction qui lui avait été faite de réunir au minimum sept adhérents alors qu’elle n’en avait plus que trois.
40. La société requérante affirme qu’elle demeure une société d’assurance mutuelle opérant avec des agréments pour des assurances directes et qu’il a été purement et simplement mis fin à l’activité de Monceau Assurances, la fusion ayant seulement eu pour effet de transférer l’actif résiduel de Monceau Assurances à la société requérante afin d’accroître ses fonds propres. La société requérante affirme qu’elle n’a pas été subrogée dans les contrats en cours, les traités de réassurance de Monceau Assurances ayant tous été résiliés avant la fusion. Elle précise également que la majeure partie des missions de Monceau Assurances, dont l’activité de réassurance, a été dévolue à la MCR.
41. La société requérante conclut que l’absence de continuité économique et fonctionnelle entre Monceau Assurances et elle interdisait de la sanctionner pour un manquement qui aurait été commis par la première.
- appréciation de la cour
- Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention
42. La Cour observe que la société requérante a été condamnée à une sanction disciplinaire sur le fondement de l’article L. 612-39 du CMF (voir paragraphe 24 ci-dessus) sous forme d’une sanction pécuniaire d’un montant de cent mille euros pour des irrégularités au regard du droit des assurances. Se pose la question de savoir s’il y avait là une « accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
43. La Cour a rappelé dans Carrefour France (décision précitée, § 40) que la notion d’« accusation en matière pénale », telle que la conçoit l’article 6 § 1, est une notion autonome. Selon sa jurisprudence constante, l’existence ou non d’une telle accusation doit s’apprécier sur la base de trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le deuxième, la nature même de l’infraction, et le troisième, le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et non nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir, par exemple, Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, § 54, 8 juillet 2019, et les références qui y figurent).
44. Dans l’arrêt Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande ([GC], nos 68273/14 et 68271/14, §§ 75 à 83, 22 décembre 2020), la Cour a confirmé l’application des critères Engel pour apprécier le caractère pénal ou non d’une amende infligée à des personnes physiques dans un contexte disciplinaire.
45. En l’espèce, s’agissant des deux premiers critères, la Cour observe tout d’abord que les irrégularités reprochées à la société requérante ne relèvent pas au niveau interne du droit pénal mais du droit des assurances. Néanmoins, elle note que le Conseil d’État a jugé en l’espèce l’article 6 applicable dans son volet pénal (voir paragraphe 23 ci-dessus). Ensuite, la Cour constate que si l’ACPR poursuit un objectif de sécurité du marché des assurances et des assurés et que les sanctions qu’elle prononce poursuivent un but à la fois dissuasif et répressif, la nature, pénale ou disciplinaire, des manquements que la société requérante s’est vu reprocher, n’est pas claire. Il est donc nécessaire d’examiner la question sous l’angle du troisième critère, à savoir la nature et le degré de gravité de la peine que la requérante risquait de se voir infliger.
46. Quant au troisième critère, la Cour considère que la sanction pécuniaire encourue est, dans l’absolu, particulièrement sévère, l’article L. 612-39 du CMF prévoyant à l’époque des faits, en plus d’autres sanctions disciplinaires, la possibilité d’une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. Or, la Cour rappelle que le troisième critère est déterminé par référence à la peine maximale possible prévue par la loi applicable (voir Müller-Hartburg c. Autriche, no 47195/06, § 46, 19 février 2013).
47. La Cour précise qu’elle a déjà jugé, s’agissant de certaines autorités administratives françaises compétentes en droit économique et financier et disposant de pouvoirs de sanction, que l’article 6 s’appliquait dans son volet pénal. C’est le cas de la Cour de discipline budgétaire et financière (Guisset c. France, no 33933/96, § 59, CEDH 2000 IX), du Conseil des marchés financiers (Didier c. France (déc.), no 58188/00, 27 août 2002), du Conseil de la concurrence (Lilly France S.A. c. France (déc.), no 53892/00, 3 décembre 2002), de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (Messier c. France (déc.), no 25041/07, 19 mai 2009), et de la Commission bancaire (Dubus S.A. c. France, no 5242/04, §§ 35 à 38, 11 juin 2009).
48. La Cour déduit de tout ce qui précède que l’article 6 est bien applicable dans son volet pénal, applicabilité que, du reste, le Gouvernement admet (voir paragraphe 34 ci-dessus).
- Sur le bien-fondé du grief
- Principes généraux
49. La Cour renvoie au paragraphe 43 de Carrefour France, décision précitée, dans lequel elle a rappelé que dans ses arrêts E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse (29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V), et A.P., M.P. et T.P. c. Suisse (29 août 1997, Recueil 1997-V), qui concernaient la condamnation d’héritiers à des amendes de nature pénale pour des actes de fraude fiscale qui étaient imputés au défunt, elle avait jugé, au regard de l’article 6 § 2, qu’hériter de la culpabilité d’un défunt n’était pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit. La Cour a réaffirmé ce principe dans des affaires postérieures relatives à des décès et successions (voir, par exemple, les arrêts Succession de Nitschke c. Suède, no 6301/05, § 52, 27 septembre 2007, Silickienė c. Lituanie, no 20496/02, § 51, 10 avril 2012, et Lagardère c. France, no 18851/07, § 77, 12 avril 2012).
50. Dans le même sens, la Cour a jugé que l’article 7 de la Convention commande d’interdire qu’en droit pénal l’on puisse répondre pour le fait d’autrui, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales (pour une personne physique, voir l’arrêt Varvara c. Italie, no 17475/09, §§ 63 et 66, 29 octobre 2013 ; pour une personne morale, voir l’arrêt G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et deux autres, §§ 271-274, 28 juin 2018, affaire dans laquelle des mesures de confiscation avaient été imposées à des sociétés alors qu’elles n’avaient été parties à aucune procédure interne).
51. Dans Carrefour France, décision précitée, s’agissant d’une amende infligée par un tribunal de commerce à une société absorbante pour des pratiques restrictives de concurrence de la société qu’elle avait absorbée, la Cour, examinant la requête sous l’angle du volet pénal de l’article 6 §§ 1 et 2, s’est attachée au fait que la fusion-absorption avait permis la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise pour décider qu’il n’y avait pas eu méconnaissance du principe de la personnalité des peines (§§ 47 et 48). La Cour a estimé que cette approche visait à prendre en compte la spécificité de la situation générée par la fusion-absorption d’une société par une autre, et ne contrevenait pas au principe de la personnalité des peines tel qu’il se trouve garanti par la Convention dans la mesure où la société absorbée n’est pas véritablement « autrui » à l’égard de la société absorbante. Ainsi, la Cour a jugé que condamner la seconde société à raison d’actes restrictifs de concurrence commis avant la fusion-absorption ne contrevenait qu’en apparence au principe de la personnalité des peines, alors que ce principe est frontalement heurté lorsqu’il y a condamnation d’une personne physique à raison d’un acte commis par une autre personne physique.
- Application en l’espèce
52. La Cour rappelle que la société requérante a été condamnée par la commission des sanctions de l’ACPR au paiement d’une amende de cent mille euros pour le non-respect par Monceau Assurances, d’une part, d’une règle de gouvernance propre aux sociétés de réassurance mutuelle, et, d’autre part, de la mise en demeure qui lui avait été faite (voir paragraphes 5 et 19 ci‑dessus).
53. La présente requête soulevant la question de la conformité de la sanction imposée à la société requérante au principe de la personnalité des peines, la Cour doit déterminer, comme elle l’a fait dans Carrefour France (décision précitée, §§ 47 et 48), s’il existait une continuité économique et fonctionnelle entre la société absorbée et la société absorbante dans le cadre de la fusion-absorption opérée entre Monceau Assurances et la société requérante. Dans l’affirmative, la Cour pourrait considérer que la société requérante n’est pas véritablement « autrui » par rapport à Monceau Assurances (voir paragraphe 51 ci-dessus) et que sa condamnation à une sanction pécuniaire pour des manquements ayant eu lieu avant l’opération de fusion‑absorption ne porte pas atteinte au principe de la personnalité des peines tel qu’elle l’interprète s’agissant des personnes morales.
54. La Cour observe qu’aux termes de l’article R. 322-106-3 du code des assurances, la fusion-absorption de deux sociétés d’assurance mutuelle entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante (voir paragraphe 26 ci-dessus). Les modalités d’une telle opération se retrouvent décrites dans le contrat de fusion-absorption signé le 23 juillet 2015 entre Monceau Assurances et la société requérante, aux termes duquel est prévue la transmission universelle du patrimoine, comprenant notamment les dettes figurant au passif, impliquant la prise des biens et droits dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance de la société absorbante, et la transmission de toutes autres charges de toute nature, ordinaires et extraordinaires, inhérentes à l’activité de la société absorbée. Le traité prévoit également l’acquisition de plein droit pour les sociétaires de la société absorbée de la qualité de sociétaire de la société absorbante (voir paragraphes 10, 12 et 13 ci-dessus).
55. La Cour relève que dans l’affaire Carrefour France (précitée, § 52), la société absorbante, à l’issue de la fusion-absorption, s’était notamment trouvée subrogée dans tous les contrats en cours de la société qu’elle avait absorbée. Or, en l’espèce, la Cour prend acte du fait qu’une partie de l’activité de Monceau Assurances n’a pas été transmise à la société requérante au moment de l’opération puisque les traités de réassurance d’adhésion qui la liaient à ses adhérentes ont été résiliés avant la fusion (voir le traité de fusion‑absorption au paragraphe 13 ci-dessus et les observations des parties aux paragraphes 36 et 40 ci-dessus). Pour autant, la Cour constate que l’activité de Monceau Assurances de réassurance des sociétés adhérentes, qui aurait été dévolue à la MCR d’après la société requérante (voir paragraphe 40 ci-dessus), ne représentait qu’une partie de ses missions (voir paragraphes 6 et 17 ci-dessus).
56. Aux yeux de la Cour, l’absence de transfert de cette partie de l’activité de Monceau Assurances ne représente pas un obstacle à la reconnaissance de l’existence d’une continuité économique et fonctionnelle entre les deux entités. En effet, si l’activité de réassurance des sociétés adhérentes n’a pas été reprise par la société requérante, la situation économique de Monceau Assurances, que la sanction pécuniaire infligée par l’ACPR cherchait à atteindre, a subsisté du fait de la transmission universelle de son patrimoine à la société requérante. Or, la Cour rappelle qu’une application stricte du principe de la personnalité des peines dans le cas d’une fusion-absorption pourrait rendre vaine la responsabilité économique des personnes morales et que l’impératif d’efficacité de la sanction pécuniaire pourrait être mis à mal par une application mécanique de ce principe à des personnes morales (Carrefour France, décision précitée, § 49).
57. La Cour observe que la décision de la commission des sanctions de l’ACPR et la décision rendue en l’espèce par le Conseil d’État, en reconnaissant cette nécessité d’adaptation du principe de la personnalité des peines aux personnes morales, se sont inscrites dans la jurisprudence bien établie du Conseil d’État (voir paragraphes 27 et 28 ci‑dessus) selon laquelle la transférabilité à la personne morale absorbante de l’amende ou de la sanction pécuniaire résultant de l’agissement fautif d’une personne morale absorbée n’emportait pas d’atteinte au principe de la responsabilité personnelle (voir paragraphes 20 et 23 ci-dessus).
58. La Cour relève d’ailleurs que cette approche a été étendue en 2020 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a élargi le champ de la responsabilité des personnes morales (voir paragraphe 31 ci-dessus) à la matière pénale stricto sensu, en jugeant que l’approche qu’elle avait adoptée jusqu’alors, qu’elle a qualifié d’anthropomorphique, selon laquelle l’article 121-1 du code pénal (voir paragraphe 26 ci-dessus) ne pouvait s’interpréter que comme interdisant que des poursuites pénales soient engagées à l’encontre d’une société absorbante pour des faits commis par une société absorbée avant que cette dernière ne perde son existence juridique par l’effet d’une fusion-absorption, reposait sur l’assimilation de la situation d’une personne morale absorbée à celle d’une personne physique décédée sans prendre en compte la spécificité de la personne morale alors qu’une personne morale peut changer de forme sans pour autant être liquidée. La Cour de cassation a jugé dans cet arrêt que cette approche était sans rapport avec la réalité économique, se référant à Carrefour France (décision précitée, § 48).
59. La Cour déduit de tout ce qui précède qu’il existe une continuité économique et fonctionnelle entre les deux entités du fait de l’absorption intégrale de Monceau Assurances par la société requérante.
60. Partant, la Cour considère que les décisions internes n’ont, en prononçant contre la société requérante une sanction pécuniaire, assortie d’une publication anonymisée de la décision (voir paragraphe 16 ci-dessus), pas porté atteinte au principe de la personnalité de peines garanti par l’article 6 §§ 1 et 2.
61. La requête est en conséquence manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable et rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2024.
Victor Soloveytchik Lado Chanturia
Greffier Président
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Textes cités dans la décision
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- Code de commerce
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des assurances
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