Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
[…] (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117 -1 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117 -3 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117 -6 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R321-9 (VT) Modifie Code des assurances - art. R322 -1 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R322 […]
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