Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-70 du 29 janvier 2014 - art. 2
Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
-soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
-soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.
[…] Code des assurances - art. R322 -11-5 (V) Modifie Code des assurances - art. R322 -111 (V) Modifie Code des assurances - art. R322 -122 (V) Modifie Code des assurances - art. R322 -127 (Ab) Modifie Code des assurances - art. R322 -128 (Ab) Modifie Code des assurances - art. R322-133 (V) Modifie Code des assurances […]
Lire la suite…[…] elle a bien un intérêt à agir en restitution d'informations et de biens qui lui appartiennent, comme en indemnisation de son préjudice, puisque ce dernier a fait savoir qu'il allait résilier le traité de réassurance comme il peut le faire en application de l'article R 322-133 du code des assurances, et qu'il existe d'autres réassureurs possibles et qu'aucune disposition, légale, […] sans que la substitution prévue par l'article R 322-132 du code des assurances ne soit complète et totale, […] — que La Bressane n'a pas la capacité juridique d'émettre des contrats d'assurance puisqu'elle n'est pas agréée et que cet agrément est obligatoire selon l'article L 322-1 du code des assurances,