Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 3
Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat membre d'origine est membre de l'Union européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 ou, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1. Toutefois, lorsque l'Etat membre d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de l'Union européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 344-1.
L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L . 112- 1 et L . 121-12 du code des assurances , […] que notamment il est amplement justifié des changements de dénomination sociale intervenus au cours d'une période de seize années et « des transferts de portefeuilles de contrats d'entreprise d'assurance » approuvés par de multiples arrêtés ministériels pris conformément aux articles L 324-1 et suivants du code des assurances […]
[…] que la responsabilité de l'Etat à raison des insuffisances ou carences de la commission de contrôle des assurances dans l'exercice de ses missions de contrôle et de sanction des entreprises d'assurance ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute lourde ; que le ministre et la commission n'ont commis aucune faute en autorisant le transfert partiel d'actifs ; que les articles L. 310-12 et L. 324-1 du code des assurances n'ont pas été méconnus ; qu'en effet, […] le préjudice allégué par la société requérante n'est pas justifié ; que l'indemnité réclamée de 152 449, 01 euros, somme déclarée lors de la liquidation de la société ICS Assurances, […] 1. […]
[…] * coupable de CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, faits commis le 4 septembre 2005, à C (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 6163), infraction prévue par les articles L 324-2 §1, L 324-1 du Code de la route, les articles L 211-1 et L 211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L 324-2 et L 224-12 du Code de la route et les articles L 211-26 et L 211-27 du Code des assurances,