Entrée en vigueur le 15 septembre 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 24 () JORF 15 septembre 1994
Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 7 octobre 2013, n° 12/04833
[…] — que La Bressane n'a pas la capacité juridique d'émettre des contrats d'assurance puisqu'elle n'est pas agréée et que cet agrément est obligatoire selon l'article L 322-1 du code des assurances, — que les contrats d'assurance émis auprès des sociétaires ont pour assureur direct Groupama Rhône-Z A qui est agréé en ce sens et se trouve substitué aux caisses locales comme le précise les articles R 322-132, R 322-135 et R 322-137 du code des assurances, et d'ailleurs les statuts de La Bressane admettent bien de lien direct entre les assurés et Groupama Rhône-Z A,
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