Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde / Section I : Règles générales
Article R323-5 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.
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