Article R323-5 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008

Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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