Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VIII : Sanctions
Article R328-1 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 7
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :
1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 323-10-6 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-13-2 et R. 332-38 ;
2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, R. 323-10-1, R. 323-10-3 ou R. 323-10-4, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;
3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.