Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés
Article R332-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 4 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993
2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire de la République française.
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.
4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] - 11 - Le livre III du code des assurances définit un ensemble de normes prudentielles et comptables que doivent respecter les entreprises d'assurance, destinées à faire en sorte que celles-ci soient toujours en mesure de tenir leurs engagements envers les assurés et à contrôler la situation réelle des entreprises. […] Ces provisions techniques et les autres engagements réglementés doivent, à toute époque, être couverts par des actifs équivalents (article R.332-1 du code des assurances). […] Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, […]
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[…] — que les acquisitions et les cessions de titres négociables sont des opérations récurrentes pour les entreprises d'assurances qui doivent, sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances faire en sorte que leurs engagements soient à tout moment représentés par des actifs équivalents lesquels comportent notamment des valeurs mobilières et assimilées ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2008, n° 0305700
[…] — les acquisitions et les cessions de titres négociables constituent des opérations récurrentes pour une société d'assurance qui doit, notamment sur le fondement des articles R. 332-1 et suivants du code des assurances, faire en sorte que ses engagements soient, à toute époque, représentés par des actifs équivalents lesquels comportent des valeurs mobilières et assimilées ; ainsi ces opérations doivent être regardées comme relevant de l'activité ordinaire des entreprises d'assurance ;
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