Article R332-2 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 86-618 1986-03-13 art. 1 JORF 20 mars 1986

Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :
4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
B. - Actifs immobiliers.
10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
12° Droits réels immobiliers ;
13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
C. - Prêts, bons et dépôts.
14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de l'économie et des finances.
16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie, certificats de dépôt ;
22° Bons émis par les institutions financières spécialisées et bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
23° Bons du Trésor ;
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 4 juin 1989
113 textes citent l'article

Commentaires59


M. Claude Malhuret, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Les versements effectués sur le plan d'épargne retraite (PER) sont susceptibles d'être investis dans des actifs entrant dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l'article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), pris pour l'application de l'article L. 224-1 du même code, et à l'article R. 332-2 du code des assurances. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 20 janvier 2023

[…] À noter : pour les placements des fonds par les associations reconnues d'utilité publique (Arup) et les fonds de dotation, l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 prevoit que « les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le Code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance ». […] Sachant que la liste de ces placements autorisés figure à l'article R. 332-2 du Code des assurances.

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www.alquie.fr · 14 novembre 2022

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont assujettis à un cadre spécifique constitué par les articles R. 421-47 et R. 422-5 du Code des assurances. Ces articles dressent la liste des actifs dans lesquels le FGAO et le FGTI sont autorisés à investir, par référence à l'article R. 332-2 du même code.

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Décisions99


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
Confirmation

[…] Les obligations figurent bien sur la liste des produits financiers susceptibles de servir de support à un investissement en unités de compte telle qu'elle ressort des dispositions combinées des articles R131-1 et R332-2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 28 juin 2013, n° 11/05820
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle expose enfin que ces produits structurés complexes, qui ne peuvent êtres assimilés à des obligations ou à des bons à moyen terme négociables (BMTN), ne sont pas éligibles comme unités de compte au sens des articles R. 131-1, R. 332-2 et R. 332-14-1 du code des assurances, en ce qu'ils ne peuvent garantir la liquidité suffisante de l'épargne comme l'exige l'article L. 131-1 et qu'au surplus, ils ne remplissent pas les critères de négociation sur un marché reconnu.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 décembre 2014, n° 12/17329
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que selon les dispositions des articles R 131-1 1° et R 332-2 du Code des assurances les obligations sont éligibles en tant que support en unité de compte ; […]

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