Article R332-9 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 mai 1993

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 4 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994
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