Article R332-19 du Code des assurances
Article R332-18Article R332-20
Entrée en vigueur le 8 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires10

1Fonds Novo : le financement de l'économie en ligne de mireAccès limité
www.argusdelassurance.com · 4 octobre 2013

2[Brèves] Modification de la méthode de comptabilisation des obligations indexées sur l'inflationAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3BIC - Produits et stocks - Titres à revenu fixe détenus par les entreprises d'assurance et de capitalisation
BOFiP · 12 septembre 2012

Entreprises concernées Les dispositions de l'article 38 bis B bis du CGI ne concernent que les entreprises d'assurance et de capitalisation qui sont mentionnées à l'article L310-1 du code des assurances et soumises en tant que telles à la réglementation de ce code, et en particulier aux règles relatives aux actifs admis en représentation des engagements réglementés, définies à l'article R332-2 du code des assurances. […] sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus (article R332-19-I du code des assurances). 1. […] Exemple : Soit une entreprise d'assurances (la clôture des exercices intervient le 31 décembre de chaque année en application de l'article R341-4 du code des assurances), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2016, n° 14VE03383Annulation

[…] Code PCJA : 19-03-04 […] — la provision pour dépréciation à caractère durable est une provision propre aux entités exerçant une activité d'assurance qui ne figure pas parmi les provisions techniques énumérées à l'article R. 331-6 du code des assurances ; elle revêt un caractère obligatoire quand certaines conditions sont remplies ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code des assurances, alors en vigueur : « À l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R.332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2013, n° 1109143Rejet

[…] 19-04-02-01-04 […] Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article R. 332-19 du code des assurances, […] un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2 ou dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. / Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, […]

 Lire la suite…

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21 avril 2016, 13VE02931, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] que cette demande, qui doit être regardée comme présentée en application du b) de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales, […] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 332-19 du code des assurances, […] avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2 ou dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. / Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).