Article R334-16 du Code des assurances

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Version12/05/1984
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003
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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 94-635 1994-07-25 art. 14 VI, VII JORF 26 juillet 1994

Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994

Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.
Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 24 décembre 2003
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