Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie / Paragraphe 3 : Le fonds de garantie
Article R334-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 15 () JORF 24 décembre 2003
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 1 800 000 euros (1).
A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article R. 334-11.
Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.