Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1 / Paragraphe 3 : Le fonds de garantie
Article R334-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version25/10/1995
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Version24/12/2003
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 18 () JORF 24 décembre 2003
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis aux articles R. 334-15 et R. 334-16.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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