Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 7
Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 400 000 euros. Toutefois, cette limite est fixée à 1 200 000 euros s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.
Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle.
L'activité de réassurance est exercée par des entreprises de réassurance qui peuvent être constituées sous la forme d'une société anonyme, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société européenne (article L. 322-1 du code des assurances). […] Ainsi le capital social d'une entreprise de réassurance constituée sous forme d'une société anonyme doit être d'au minimum 800 000 € (article R. 322-10 du code des assurances). […] Ces exigences qui figurent aux articles R. 334-26 à R. 334-28 du code des assurances ont fait l'objet d'un avis de l'ACPR paru au Journal officiel le 8 mai 2012 (2). […]
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