Entrée en vigueur le 14 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 2
I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques cédés, soit par une entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, soit par des mutuelles, leurs unions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le livre II du code de la mutualité, soit par des institutions de prévoyance, leurs unions ou une institution ou union de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale soit par tout membre de l'association des souscripteurs dénommée "Lloyd's" .
La réassurance financière limitée (dite "réassurance finite") désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;
2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.
II.-Les entreprises exerçant une activité de réassurance et dont le siège social est situé en France sont soumises au contrôle de l'Etat.
III.-Outre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises suivantes ne pratiquant pas l'assurance directe :
1° Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées dans les conditions définies à l'article L. 321-1-1 ;
2° Dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre, les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant cette activité à partir soit de leur siège social, soit de leurs succursales régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France.
[…] Débats à l'audience publique du 22/01/2021 […] Aux termes de l'article L. 322-2-2 du code des assurances, « les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise ».
[…] — vu les articles L.132-12, L.132-13, L. 310-1-1 et R.321-1-20 du Code des assurances, […] -requalifier lesdits contrats en contrats de capitalisation échappant aux dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances à défaut du caractère aléatoire visé aux articles 1964 du Code civil et L. 310-1 et R. 321-1 du Code des assurances,
[…] A l'audience du 01 Juin 2007 tenue en audience publique devant F Andrée BAUMANN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, […] et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Il ressort effectivement des dispositions des article L 310-12 et suivants du Code des Assurances que la Commission de contrôle des assurances et des Mutuelles dite ACAM est chargée de veiller au respect, notamment par les sociétés d'assurances visées aux articles 310-1 et L 310-1-1 du même code, […] Sur l'application des dispositions des articles L 132-5-1 du
Comptes déposés à compter du 8 août 2016 L'article L.232-25 du Code de commerce dispose que les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. L'article L.232-25 du Code de commerce dispose que les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. […] et établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L.521-1 du même code ; entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.310-1 et L.310-1-1 du code des assurances, […]
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