Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section VIII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances
Article R334-40 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/2002
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Version21/09/2005
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Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1185 du 19 septembre 2005 - art. 5 () JORF 21 septembre 2005
Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 qui sont des entreprises participantes, au sens du 3° de l'article L. 334-2, d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
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