Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves.
Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
A331-17 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L514-4 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-1 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-3 (V) Modifie Code des assurances - art. R*322-117-6 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R336-3 (V) Modifie Code des assurances - art. R341-1 (VT) Modifie Code des assurances - art. R341-4 (V) Modifie Code des assurances - art. R341-5 (VT) Modifie Code des assurances - art. R341-8 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R345-1-3 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L621-18-7 Article 49 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […]
Lire la suite…