Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre V : Comptes consolidés
Article R345-1-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version30/10/1991
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Version05/08/1995
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Version19/01/2001
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Version17/03/2002
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 17 mars 2002
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2002-360 du 14 mars 2002 - art. 6 () JORF 17 mars 2002
Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural se trouvant dans l'un des cas suivants :
1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
Commentaires • 3
1. Réassurance santé : nouvelle donne, nouveaux atoutsAccès limité
www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2015
BOFiP · 6 mai 2015
[…] Ces liens, définis à l'article R. 345-1-1 du code des assurances, à l'article L. 212-7 du code de la mutualité et à l'article D. 931-34 du CSS, sont les suivants : […]
Lire la suite…www.argusdelassurance.com · 25 mars 2002
Décision • 0
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