Entrée en vigueur le 6 août 1999
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999
La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
La commission comprend en outre :
1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
3° Un représentant des assurés ;
4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..
Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission comprend en outre :
1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
3° Un représentant des assurés ;
4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..
Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.