Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1.
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
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Lire la suite…– Article 3, point 1 – Notion de “données à caractère personnel” – Article 3, point 6 – Notion de “pseudonymisation”. […] II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 , le fonds de garantie institué par l' article L. 423-1 du code des assurances , le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l' article L. 931-35 du code de la sécurité sociale , […]
Lire la suite…[…] d'une part, recourt au fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-2 du code des assurances et lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'une entreprise d'assurances et, d'autre part, lance la procédure de transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise constituent des sanctions que la commission prononce en faisant usage des pouvoirs que lui donne l'article L. 310-18 du code des assurances, […] notamment son article 6-1 ; […] la commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, alors applicables : Si une entreprise mentionnée aux 1º, 3º ou 4º de l'article L.310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, […] former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article L. 423-3 du même code, dans leur rédaction alors applicable : Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, […]
[…] 3. La CCA a décidé le 21 août 2000 de mettre en oeuvre à l'encontre d'ICD Vie la procédure de recours au fonds de garantie (article L. 423-1 du code des assurances) et de lancer un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'ICD Vie (article L. 423-2 § II du même code) dans les conditions prévues à l'article L. 310-18 de ce code. […] VIII – Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
II. – Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 , le fonds de garantie institué par l' article L. 423-1 du code des assurances , le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l' article L. 931-35 du code de la sécurité sociale , […]
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