Article R*420-65 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusée en tout ou partie.
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications en sa possession concernant notamment :
a) La date et le lieu de l'accident ;
b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;
c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;
d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;
e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;
f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Sortie de vigueur le 18 janvier 1981

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).