Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 4 () JORF 24 février 2004
Il est interdit aux entreprises adhérentes au fonds de garantie d'utiliser cette adhésion ou le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le fonds de garantie à des fins publicitaires, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'information contractuelle due aux assurés.
[…] T R I B U N A L […] * de rappeler que le FGAO ne saurait être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article R421-15 du code des assurances, le jugement ne pouvant que lui être déclaré opposable. […] le préjudice subi par A Z, âgé de 12 ans et demi et devant entrer en classe de 6 e lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, […] En application des articles 388-3 du code de procédure pénale et R 421-25 du code des assurances, la présente décision sera dite opposable au FGAO, qui ne saurait faire l'objet d'une condamnation à paiement d'indemnités.