Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il résulte des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4-1 et R. 421-26 du code des assurances que le FGAO, […] 23 octobre 2012, Marques Almeida, C-300/10, point 26 ; 4 septembre 2014, Vnuk, C-162/13). […] Aux termes de l'article R. 421-20 du code des assurances en vigueur au moment de l'accident, lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, […] voire en fixant un plafond au montant de la prise en charge par le fonds de garantie, le code des assurances ne contrevient pas à ladite directive de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article R 421-20 relatives au délai de la déclaration à peine de déchéance. […]