Article R421-38 du Code des assurances
Article R421-37Article R421-39
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1

1TCAS - Autres taxes - Taxes assimilées - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
BOFIP

R* 421-25-1). 50 Les dispositions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont codifiées aux articles L 421-1 à L 421-17 du code des assurances. […] Conditions d'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 1. […] R 421-11). 160 Pour les dommages aux biens, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée (code des assurances, art R 421-20). 2. […] annexe II, art. 323, 2° et code des assurances, art. R. 421-38, 2°). 3. […]

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