Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 5
Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré.
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.
Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :
1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.
Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.
Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :
a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;
b) Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.
En ce qui concerne les dispositions contestées des articles 421–2–5 et 422-3 du code pénal : 12. Les dispositions contestées de l'article 421-2-5 du code pénal punissent de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'apologie publique d'actes de terrorisme. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, […] les dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route ne sont pas contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 6. […] majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. « Le montant de l'amende majorée bénéficie, […]
Lire la suite…En application de l'article 1382 du code civil, chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité Aux termes des articles L. 421-8, R. 421-13 et R. 421-24 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont l'obligation n'est que subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de chasse que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune personne ou organisme.
[…] M. G Z 9, I J K L M […] Attendu que faute d'identification de l'auteur du tir ou du groupe de chasseurs gardiens du fusil duquel provient le plomb ayant atteint M. B, le premier juge a exactement retenu qu'il devait être fait application des dispositions relatives à la prise en charge du FONDS DE GARANTIE qui se substitue au responsable de l'accident lorsque celui-ci demeure inconnu, pour l'indemnisation des dommages corporels en vertu de l'article L 421-8 du code des assurances ;
[…] En application de l'article L421-8 du Code des Assurances « le Fonds de Garantie institué par l'article L421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L223-13 du Code Rural est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu ou non assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable ». […] En application de l'article R 421-21 du Code des Assurances, les dommages matériels sont exclus de la garantie du FGAO. […]
La majoration ne se cumule pas avec les régimes de majoration propres au code des assurances (L. 211-27 et L. 421-8), de sorte que ces derniers écartent l'application de 707-6. Enfin, le contrôle porte autant sur le principe que sur le quantum: il faut justifier concrètement le montant retenu, à défaut la décision encourt la censure pour défaut de base légale.
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